Circulaire du 17 novembre 1950 (1)

(Cabinet du ministre)
Texte adressé aux recteurs.
Rémunération des heures supplémentaires pour le personnel enseignant et de surveillance (application du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ).

Le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 a fixé les modalités de calcul des heures supplémentaires pour le personnel enseignant.

Le principe est établi que les taux des heures supplémentaires sont désormais fonction de deux facteurs : traitements et maxima de service hebdomadaire.

Dans un souci de clarification, il me paraît souhaitable de codifier à cette occasion les divers textes publiés sur les heures supplémentaires, heures d’interrogation et suppléances éventuelles.

D’une part, en effet, si dans l’avenir les taux des heures supplémentaires, d’interrogation et de suppléances éventuelles, proportionnels aux traitements, sont appelés à subir leurs variations, les règles qui permettent de les déterminer semblent définitivement fixées.

D’autre part, les divers aspects des problèmes que posent l’attribution et la rétribution des heures supplémentaires ont fait l’objet d’études approfondies et ont été traités dans les circulaires qui ont été portées à votre connaissance.

Il semble donc qu’en ce domaine, se doit dégagée une doctrine qui respecte les principes généraux de la comptabilité publique et résout les difficultés particulières qui se présentent dans les établissements d’enseignement.

Dans ce sens, a été préparée l’instruction ci-jointe, qui se borne à énoncer les principes généraux de la rémunération des heures supplémentaires, chaque direction devant les adapter aux conditions de son enseignement et de son personnel.

INSTRUCTION

TITRE PREMIER : Définition du service supplémentaire.

Un fonctionnaire effectue un service supplémentaire lorsque, au cours d’une semaine, le nombre d’heures effectuées est supérieur à celui dont sont redevables les fonctionnaires de son grade.

Lorsque ce dépassement est exceptionnel et dû à une cause passagère, telle que l’absence d’un collègue, le fonctionnaire effectue une suppléance. Au contraire, lorsque le dépassement est régulier pendant la durée de l’année scolaire, le fonctionnaire effectue des heures supplémentaires.

Il est facile, dans le cas d’un dépassement exceptionnel, de déterminer exactement la partie du service constituant un service supplémentaire, puisque cette partie n’entre pas dans le service habituel du professeur : c’est pourquoi les suppléances sont payées à l’heure. Il n’en est pas de même dans le cas d’un dépassement régulier : c’est pourquoi les heures supplémentaires sont rétribuées au moyen d’une indemnité forfaitaire annuelle.

Ainsi donc, lorsque l’emploi du temps d’un professeur prévoit que celui-ci effectuera pendant la totalité de l’année scolaire un service hebdomadaire supérieur au maximum de service fixé pour les professeurs de son grade, ce fonctionnaire a droit à indemnité pour heures
supplémentaires sans qu’il soit besoin de déterminer les heures qui ouvrent ce droit.

TITRE II : Conditions de rétribution.

A) DES SUPPLÉANCES

Il résulte de ce qui précède que les heures supplémentaires peuvent être individualisées. En conséquence, toutes les heures de suppléance effectuées au-delà du maximum de service hebdomadaire doivent être rétribuées.

B) DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le droit à rétribution des heures supplémentaires s’établit sur le même principe, mais ses modalités d’application sont différentes. En effet, les heures supplémentaires ne peuvent pas être individualisées. Il est alors opéré, par journée d’absence, une retenue forfaitaire égale au 1/ 270 de la totalité de la rémunération annuelle due au titre d’indemnité pour heures supplémentaires.

On doit considérer comme premier et dernier jour de l’absence le premier et le dernier des jours pendant lesquels le professeur était effectivement chargé d’un service.

Exemple : Un professeur dont l’emploi du temps ne comporterait aucun service les mardis, jeudis et vendredis et qui s’absenterait du mercredi soir au samedi matin de la semaine suivante ne serait pas payé de ses heures supplémentaires pendant cinq jours (samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi) et non pendant les neuf jours de son absence.

Toutefois, aucune retenue ne sera effectuée si l’absence est le fait des obligations attachées à la fonction ; cette disposition s’applique notamment lorsqu’un professeur a été appelé à siéger en qualité de membre d’un conseil de discipline, d’un conseil d’administration, d’un conseil de réforme, d’un comité mixte technique paritaire, d’une commission administrative paritaire, d’un conseil académique ou d’un conseil supérieur.

Si un professeur est appelé à siéger en qualité de membre d’un jury, deux cas sont à considérer :

a) Si l’examen ou le concours fait partie de ceux pour lesquels une rémunération est prévue, les journées d’absence feront l’objet de retenues.

b) Dans le cas contraire, aucune retenue ne sera effectuée.

TITRE III : Liquidation des heures supplémentaires.

I. HEURES SUPPLÉMENTAIRES ANNUELLES
Pour chaque mois d’octobre à juin, les heures supplémentaires annuelles sont rétribuées sur la base de 1/ 9 de l’indemnité forfaitaire annuelle, déduction faite éventuellement des retenues pour absence prévues au titre II.

Lorsqu’un professeur exerce dans plusieurs établissements, son traitement lui est servi en totalité dans l’établissement où il a été régulièrement installé. Mais la charge des heures supplémentaires incombe par priorité à chacun des autres établissements.

(Cette question ne se pose pas pour les professeurs et maîtres d’éducation physique et sportive, dont les heures supplémentaires sont liquidées par les directions départementales de la Jeunesse et des Sports.)

Le mode de rétribution des heures supplémentaires par le 1/ 9 ne semble pas tenir compte des heures supplémentaires effectuées pendant la première quinzaine de juillet. Mais il en a été tenu compte lorsque a été fixé le mode de calcul de leur taux.

C’est pourquoi les heures supplémentaires sont dues pendant cette période, et toute absence non motivée par des raisons de service fera l’objet de retenues dans les conditions fixées au titre II de la présente circulaire.

II. HEURES SUPPLÉMENTAIRES SEMESTRIELLES

Les heures supplémentaires semestrielles sont payées pendant la durée du semestre où elles sont effectuées : du 1er octobre au 15 février et du 16 février au 30 juin.

Il ne peut y avoir lieu à paiement d’heures supplémentaires semestrielles que lorsque le service moyen du professeur pendant l’année excède le maximum réglementaire.
Trois cas peuvent se présenter :

a) Le professeur atteint son maximum de service pendant un semestre et le dépasse pendant l’autre. En ce cas, les heures supplémentaires sont payées pendant le semestre où elles sont faites. Leur paiement ne doit pas être réparti sur l’ensemble de l’année scolaire.

b) Le professeur dépasse son maximum de service pendant les deux semestres, par exemple, de deux heures dans le premier semestre et de quatre heures pendant le deuxième semestre.
Deux heures supplémentaires lui seront payées pendant le premier semestre et quatre heures supplémentaires pendant le deuxième semestre.

c) Le professeur n’atteint pas son maximum de service pendant un semestre et le dépasse pendant l’autre.

Pendant ce dernier semestre, il percevra une indemnité représentant la différence entre les heures supplémentaires effectuées pendant un semestre et les heures dues et non effectuées pendant l’autre.

III. CAS PARTICULIERS – CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES

En principe, tout professeur effectuant des heures supplémentaires doit être rémunéré d’après le taux prévu pour sa catégorie.

Néanmoins l’application de cette règle peut donner lieu à certaines difficultés.

1° Professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles et assimilées.
Un taux spécial a été prévu pour les heures supplémentaires effectuées par les professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles. On entend par professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles les professeurs qui effectuent la totalité de leur maximum de service hebdomadaire dans ces classes.

Aucune distinction n’est faite entre les professeurs agrégés et les professeurs licenciés – en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires – lorsqu’ils donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

Ces professeurs ne doivent pas, en principe, effectuer des heures supplémentaires dans les classes du second et a fortiori du premier cycle. Toutefois, au cas où les nécessités du service l’exigeraient, il appartiendrait au chef d’établissement d’obtenir une autorisation ministérielle expresse.

Cette autorisation ne sera donnée que par nécessité absolue de service.

Au cas où un professeur de classe préparatoire à une grande école donnerait des heures supplémentaires dans des classes du premier ou du second cycle, seules les deux premières heures lui seraient payées sur le taux particulier prévu pour les professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles.

Les autres heures seraient rétribuées d’après le taux fixé pour le grade de l’intéressé (agrégé ou certifié).

2° Heures supplémentaires effectuées par les professeurs n’accomplissant qu’une partie de leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles

Les heures supplémentaires effectuées par les professeurs ne donnant qu’une partie de leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles doivent être rétribuées d’après les taux prévus pour le grade des intéressés (agrégés, certifiés, etc.). Ces professeurs conservent, en effet, le maximum de service normal des professeurs de leur grade, mais bénéficient d’un avantage puisque une heure effectuée par eux dans une classe préparatoire à une
grande école leur est décomptée pour une heure et demie.

TITRE IV : Rétribution des heures d’interrogation.

Les heures d’interrogation sont rétribuées selon le principe de l’heure effective, taux réduit de 25 %.

Comme celui des heures supplémentaires effectuées par les professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles, leur taux est indépendant du grade de celui qui les effectue.

Toutefois, les heures d’interrogation effectuées ne peuvent être rétribuées que si le service hebdomadaire normal du fonctionnaire est par ailleurs au moins égal au maximum de service dû. Elles servent d’abord à compléter ce maximum, une heure d’interrogation comptant, en complément de service, pour une heure d’enseignement.

TITRE V : Rétribution des suppléances.

Lorsque le service d’un professeur en congé est réparti entre ses collègues, le service supplémentaire imposé de ce fait est rétribué selon les règles fixées au titre II, § A, ci-dessus pour les heures de suppléance, sous réserve des
observations suivantes :

1° Chacun des suppléants ne peut être rétribué que si son service hebdomadaire normal est par ailleurs au moins égal au maximum de service dû. Dans le cas contraire, les heures de suppléance servent d’abord à compléter le maximum.

Pour apprécier si le maximum de service est dépassé, on doit totaliser toutes suppléances faites pendant une semaine et comparer ce total à celui des heures dues pendant la même semaine.

Une heure d’enseignement compte pour deux heures de surveillance. Un tarif d’enseignement et un tarif de surveillance sont prévus pour les heures faites en sus du service normal.

2° Lorsque le suppléant assure un service régulier et lorsque la durée de la suppléance dépasse deux semaines, le décompte des indemnités doit s’effectuer sur la base du taux de l’heure supplémentaire annuelle.

3° Dans le cas contraire (service hebdomadaire irrégulier ou suppléance ne dépassant pas deux semaines), la liquidation s’effectue en comptant le nombre d’heures effectuées, chacune d’elles étant rétribuée au tarif des suppléances éventuelles (1/ 40 du taux de l’heure-année).
En principe, les suppléances rémunérées sur la base du taux des heures supplémentaires, et s’étendant aux vacances de Noël ou de Pâques, ne doivent pas être rémunérées pendant ces vacances, même lorsqu’elles se prolongent après la rentrée.

Cette règle ne doit pas jouer, toutefois, lorsque la suppléance a été assurée pendant une période assez longue pour représenter le travail et la responsabilité d’heures supplémentaires ordinaires. C’est, par exemple, le cas lorsque la suppléance porte sur tout un trimestre. Au contraire, si elle a lieu, par exemple, du 1er décembre au 15 janvier, les
heures supplémentaires ne doivent être payées que :

a) Du 1er décembre au jour du départ en vacances ;

b) Du jour de la rentrée au 15 janvier.

Par contre, les suppléances faites pendant la première quinzaine de juillet doivent être rémunérées si la suppléance est de courte durée, par exemple du 31 mai au10 juillet. Elles ne doivent pas l’être si la suppléance s’étend sur une période assez longue pour représenter les avantages des heures supplémentaires ordinaires et notamment si elles ont été payées pendant les vacances de Pâques.

Quand une suppléance de plus de deux semaines s’étend à la première quinzaine du mois de juillet, le suppléant doit recevoir une rétribution spéciale au titre de cette quinzaine à moins qu’en vertu de la règle posée ci-dessus il n’ait pas été rétribué pour cette suppléance durant les vacances de Pâques.