Article mis à jour le mercredi 30 novembre 2016 Suite à la publication du décret n° 2016-1172 du 29 août 2016[[Le quatrième alinéa de l’article 3 du décret du 6 octobre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le taux des heures supplémentaires d’enseignement assurées par les professeurs autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement du professeur agrégé de classe normale et du maximum de service réglementaire le concernant. Le quatrième alinéa de l’article 2 ne leur est pas applicable (Cet alinéa 4 de l’article énonce : « Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l’indemnité tel qu’il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%. »)]], les informations figurant dans cet article et dans l’article connexe « Majoration des HSA et heures de khôlles des agrégés hors-classe » ne sont désormais plus valides, depuis l’entrée en vigueur de ce décret le 1er septembre 2016. Voir également à ce sujet la note adressée par la DAF, le 6 septembre 2016, aux coordinateurs « paye » des rectorats. Les professeurs concernés peuvent toutefois encore faire valoir leurs droits à la majoration de 10 % pour les HSA ou heures de colles effectuées durant les précédentes années scolaires, à condition de respecter les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (voir ci-dessous).
Cet article concerne les professeurs agrégés hors-classe qui enseignent ou ont enseigné au cours des cinq dernières années en CPGE. Les personnels concernés auront remarqué à juste titre que pour eux le passage de la classe normale à la hors-classe ne se traduisait pas par une augmentation de leurs heures supplémentaires-année (HSA) et de leurs heures de khôlles, celles-ci restant affectées de taux liés d’une part à l’effectif, d’autre part au niveau de leurs classes préparatoires. Un récent arrêt du Conseil d’État vient de modifier cette situation. Cet arrêt, publié au Recueil Lebon, fait jurisprudence et s’imposera donc à tous les rectorats. Vous trouverez l’intégralité de cet arrêt à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027656256&fastReqId=1210196491&fastPos=1 En voici le résumé tel qu’il figure au bas de l’arrêt lui-même : « Il résulte des dispositions de l’article 1er, des premier et quatrième alinéas de l’article 2 et du quatrième alinéa de l’article 3 du décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré que l’indemnité versée aux enseignants pour les heures supplémentaires qu’ils effectuent est calculée, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret, sur la base du traitement moyen du corps auquel appartient l’enseignant concerné, le quatrième alinéa de cet article prévoyant une majoration de 10 % pour les enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle de leur corps. L’article 3 du décret, qui précise aux membres de quel corps seront assimilées certaines catégories spécifiques d’enseignants, se borne à prévoir, à son quatrième alinéa, que le calcul du montant de l’indemnité accordée aux enseignants qui donnent tout leur enseignement dans des classes préparatoires aux grandes écoles, autres que ceux régis par le décret no 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures, sera déterminé sur la base du traitement d’un professeur agrégé, même si l’enseignant concerné n’appartient pas à ce corps. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure les professeurs agrégés exerçant en classe préparatoire aux grandes écoles qui ont atteint la hors-classe de ce corps du bénéfice de la majoration de 10 % prévue au quatrième alinéa de l’article 2. » En clair, cet arrêt dispose que les professeurs agrégés hors-classe enseignant ou ayant enseigné au cours des cinq dernières années en CPGE peuvent prétendre à une majoration de 10 % du taux de leurs heures supplémentaires par rapport aux taux appliqués aux enseignants de CPGE autres que ceux régis par le décret n° 68‐503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, c’est-à-dire autres que les professeurs de chaires supérieures. L’arrêt ne parle que des heures supplémentaires, mais les taux des heures d’interrogation étant réglementairement proportionnels aux taux des HSA, ils doivent en toute logique être eux aussi majorés de 10 %[Le taux de rémunération des heures d’interrogation est fixé selon une règle édictée par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 (article 3) : « [Elles sont rétribuées à raison du trente‐sixième du tarif annuel de l’heure supplémentaire, tel qu’il résulte des dispositions du présent décret, ce tarif étant réduit de 25 %. »]]. Pratiquement, les professeurs agrégés hors-classe ayant enseigné au cours des cinq dernières années en CPGE peuvent réclamer que leur soit versé un complément de rémunération équivalent à 10 % des indemnités versées pour les HSA et khôlles effectuées durant cette période. Il découle également de cet arrêt du Conseil d’État que l’administration centrale de l’Éducation Nationale devra dans un délai aussi court que possible instituer de nouveaux codes DCP permettant une prise en compte automatique par les services comptables de l’État de cette majoration. Nous avons adressé un courrier en ce sens à Monsieur le Ministre de l’Éducation afin qu’il fasse diligence auprès de ses services. Les enseignants désireux de faire valoir leurs droits devront envoyer une demande écrite au rectorat dont ils dépendent par lettre recommandée avec accusé de réception, en invoquant l’arrêt n° 350750 du 3 juillet 2013 du Conseil d’État pour étayer leur requête. Il est possible que les services rectoraux tardent à accéder à ces requêtes, mais à terme une issue juridiquement satisfaisante sera assurément trouvée. Quoi qu’il en soit, avant d’intenter une quelconque action en justice, nous vous recommandons de consulter le Bureau de l’APHEC. En vertu de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les agrégés hors-classe désireux de faire valoir leurs droits pour l’année 2012 devront impérativement avoir adressé aux autorités compétentes leur requête, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 31 décembre 2016. Un article complémentaire explicitant la marche à suivre a également été publié sur notre site. Vous y trouverez un modèle de lettre à adresser à votre rectorat, ainsi que le détail des pièces à joindre à votre dossier.

Philippe JJ KOHLER

Trésorier de l’APHEC

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