LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (1)

NOR: SOCX0500298L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(…)

Section 2

Emploi et formation

Article 9

Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l’article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement d’une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages, à l’exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois.

Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci fait l’objet d’une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 140-2 du même code.

Article 10

I. – Après l’article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-1. – N’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l’article L. 241-3 et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. »

II. – L’article L. 412-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; »

2° L’antépénultième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°. »

(…)