Article mis à jour le 4 février 2023
Nous allons vous présenter ci-dessous quelques textes officiels qui régissent nos heures d’interrogation et mettre les textes intégraux à la disposition des collègues qui pourraient éprouver le besoin d’en arguer.
I. DÉFINITION ET RÉMUNÉRATION DES HEURES D’INTERROGATION
A) LA RÉGLEMENTATION
1) Décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950
Comment sont définies les heures d’interrogation sur le plan réglementaire ? La réponse se trouve pour partie dans le (article 3) :
« Le taux des heures supplémentaires d’enseignement assurées par les professeurs autres que ceux régis par le décret n°68‐503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles1 est calculé sur la base du traitement du professeur agrégé et du maximum de service réglementaire les concernant.
Les heures d’interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l’unité. Elles sont rétribuées à raison du trente‐sixième du tarif annuel de l’heure supplémentaire, tel qu’il résulte des dispositions du présent décret, ce tarif étant réduit de 25 %.
Ces heures d’interrogation peuvent également être effectuées par des intervenants autres que ceux visés à l’article premier ci‐dessus.
Les intéressés perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes conditions que pour les personnels enseignants autres que ceux régis par le décret n°68‐503 du 30 mai 1968 susvisé2. »
Circulaire n° II-70-103 du 23 février 1970
Ces règles sont reprises par le et explicitées par la qui indique notamment : « Les heures supplémentaires d’enseignement effectuées par les « professeurs de classes préparatoires », c’est-à-dire ceux assurant la totalité de leur service dans ces classes doivent être rémunérées, quel que soit leur grade, selon les taux spéciaux prévus pour ces classes : ces taux sont calculés sur la base de l’indice moyen du corps des professeurs agrégés et des obligations de service fixées pour ces classes par le décret n° 50-581du 25 mai 1950 et 50-582 du 25 mai 1950. »
Et un peu plus loin : « Quelle que soit la situation de l’intéressé – qu’il soit notamment « professeur de classe préparatoire » ou non – et à l’exception des professeurs de chaires supérieures, les heures d’interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont rémunérées par référence aux taux d’heures supplémentaires définis
par le décret du 12 janvier 1970, soit les taux fixés au 1a ci-dessus. »
2) Décret du 12 janvier 1970
Le rappelle sans ambiguïté que les heures d’interrogation ne peuvent pas être rémunérées « au candidat » (même si certains établissements essaient de réduire le montant à verser aux colleurs en cas d’absence d’un ou de plusieurs étudiants, ou lorsque – par la force des choses – le groupe n’est pas constitué de trois, mais seulement de deux élèves.)
Art. premier : « Les heures d’interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l’unité. »
3) Arrêté du 23 mars 1995
La durée et la fréquence des interrogations orales sont détaillées dans l’ et dans ses annexes.
L’article 13 dudit arrêté précise : « La durée hebdomadaire des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires économiques et commerciales est fixée aux annexes VIII et IX du présent arrêté. Les interrogations orales sont organisées hebdomadairement durant trente semaines en classe de première année et durant vingt-cinq semaines en classe de seconde année ou en classes préparatoires pour techniciens supérieurs. Dans les classes à faible effectif groupant moins de dix élèves, la durée des interrogations orales est réduite de moitié. »
L’ fournit pour les CPGE commerciales ECS et ECE le détail des durées hebdomadaires des interrogations orales par discipline.
Pour les étudiants de la voie ECT il convient de se référer à l’arrêté du 24 juillet 2007 qui a modifié l’arrêté du 23 mars 1995.
B) LA JURISPRUDENCE
1) Arrêt LEROY (Conseil d’État 1934)
Un autre texte fondamental, en ce qui concerne le paiement de l’heure d’interrogation dans son entier quel que soit le nombre d’étudiants présents, date de 1934. Il s’agit d’un Arrêt du Conseil d’État, repris dans ses attendus par le Tribunal administratif de Paris lors d’une affaire similaire (cf. ci-dessous).
Voici le texte intégral de l’arrêt Leroy dont vous pourrez télécharger un fac-similé en cliquant ici
(31 janv. [1934] – 28.432. Sieur Leroy. – MM. Lucius, rapp.; Rivet, c. du g.).
VU LA REQUÊTE du sieur Leroy (Florentin), professeur au lycée de Rennes…, tendant à l’annulation d’une décision, en date du 13 février 1932, par laquelle le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts refuse de porter de soixante-deux heures deux tiers à soixante-trois heures le décompte des heures d’interrogations du requérant pendant le 4ème trimestre de l’année 1931 ;
VU LES LOIS des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; le décret portant règlement général de la comptabilité publique du 31 mai 1862 et le décret du 23 oct. 1931 ;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 1er du Décret du 23 oct. 1931 : « les indemnités horaires ou forfaitaires afférentes aux travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires de l’enseignement secondaire sont fixées conformément au tableau annexé au présent décret » ; que l’art. 2 du même décret spécifie qu’aucune indemnité … pour service d’interrogations ne peut être payée que si le service donnant lieu à l’indemnité est effectivement accompli… » ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que le sieur Leroy, professeur de mathématiques spéciales au Lycée de Rennes, s’est rendu au jour et à l’heure indiqués par le tableau de service dans les locaux à ce réservés, pour procéder aux interrogations dont il était chargé ; que le fait qu’un élève ne s’est point présenté pour subir l’interrogation en vue de laquelle il avait été convoqué ne saurait impliquer un manquement de l’interrogateur aux obligations de son service ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen de la requête, le sieur Leroy est fondé à prétendre qu’en se refusant à lui allouer l’indemnité horaire intégrale correspondant à la durée des interrogations qui ont été prescrites par les tableaux de service [NDLR : nous dirions aujourd’hui « colloscope »] le ministre de l’Instruction publique a méconnu les dispositions susvisées du décret du 23 oct. 1931 ; … (Annulation)
Commentaire de l’arrêt Leroy
Cet arrêt précise donc que lorsque le service n’a pas été accompli pour une raison indépendante du fonctionnaire, celui-ci n’en a pas moins droit à la rémunération.
En d’autres termes, même lorsque le statut exige que le service soit accompli pour être rémunéré (ce qui est le cas des heures d’interrogation), le fonctionnaire est réputé avoir accompli le service lorsqu’il s’est rendu sur les lieux et mis à la disposition de ceux pour qui il devait accomplir ce service. Le fait qu’à ce moment, ses chefs ne l’ont pas utilisé ou que les usagers ne se sont pas présentés ne saurait lui enlever droit à la rémunération dès l’instant où il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour accomplir son service.
Ainsi, l’arrêt Leroy clarifie la situation des collègues confrontés à leur corps défendant à l’absentéisme d’un ou de plusieurs étudiants. Même en cas d’absence des trois étudiants d’un groupe, le professeur doit être rémunéré, dès lors qu’il a vainement attendu les élèves qu’il devait interroger.
2) Tribunal administratif de Paris (2002)
Deux affaires relatives au paiement incomplet des heures de « colles » ont été plaidées en 2002. Les copies intégrales des jugements rendus le 15 mars 2002 dans l’affaire de et de peuvent être téléchargées en cliquant sur les noms des plaignantes.
Ces deux affaires récentes (2002) jugées devant le Tribunal administratif de Paris démontrent que les heures de colles ne peuvent pas être payées autrement qu’à l’unité. Toute amputation du tarif horaire, en raison d’une absence ou d’un groupe incomplet, est illégale.
3) Tribunal administratif de Paris (2009 et 2010)
Plus récemment encore, le TA de Paris a donné raison à deux de nos collègues qui contestaient les modes de calcul retenus par leur chef d’établissement.
Dans une affaire qui a été jugée le 24 décembre 2009, le TA de Paris a condamné le lycée Montaigne (Paris) à verser à Jean-Paul Thomas la somme de 143 € pour infraction à la règle du décompte des heures de colles à l’unité ; à trois reprises, deux élèves avaient été absents en colles et à trois reprises, deux tiers d’heures de colles ne lui avaient pas été décomptés, soit deux heures entières.
On lit ainsi dans les minutes du jugement : « … que Monsieur T. doit donc être regardé comme ayant effectué aux dates des (…) trois heures pour lesquelles deux élèves, à chaque fois, étaient absents ; que ces heures ont donc nécessairement été commencées par l’interrogateur et, par suite, entrent manifestement dans le champ d’application de l’article 3 du décret du 6 octobre 1950… »
Cet article précise que les heures d’interrogation sont toujours décomptées à l’unité. Au-delà de la modicité des montants en jeu, ce jugement démontre une fois encore que les heures d’interrogation ne doivent pas être rémunérées en fonction du nombre de candidats effectivement interrogés, mais du nombre d’heures assurées.
Dans une affaire similaire jugée en mars 2010, le Tribunal administratif de Paris précise certains aspects de cette question de droit. Monsieur Mallet reprochait lui aussi au lycée Montaigne (Paris) de ne pas lui avoir payé des heures de colles entières, au motif que certains élèves avaient été absents.
Le Tribunal a considéré dans son jugement « qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié : “Les heures d’interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l’unité. Elles sont rétribuées à raison du trente-sixième du tarif annuel de l’heure supplémentaire, tel qu’il résulte des dispositions du présent décret (…)” ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une heure commencée doit être payée en totalité ; qu’à cet égard la circonstance qu’un élève soit absent ou qu’il ne soit pas possible de constituer un groupe de “colle” complet de trois étudiants est indifférente dès lors qu’aucune fraude n’a été commise. »
Il ajoute « que plusieurs enseignants au lycée Montaigne, interrogateurs de classes préparatoires, parmi lesquels M. Mallet, professeur de chaire supérieure en mathématiques, ont demandé le 12 octobre 2006 au proviseur du lycée de revenir, pour l’année 2005-2006, sur le mode de décompte des heures d’interrogation consistant à amputer de vingt minutes par élève absent l’heure d’interrogation rémunérée ; que cette demande est restée sans réponse ; que la pratique dénoncée et dont la réalité n’est pas contestée en défense est contraire aux dispositions précitées du décret du 6 octobre 1950 modifié, la présence d’un seul élève sur trois à interroger au cours d’une heure, justifiant le paiement de l’heure entière. »
Une dernière remarque du Tribunal nous permet de penser qu’en tout état de cause un relevé précis des tâches effectuées devrait systématiquement être tenu à jour afin de parer à tout différend éventuel : « Considérant qu’il ressort des relevés d’interrogation produits par M. Mallet, portant les dates d’interrogation, les noms des élèves interrogés, la signature de ceux-ci et la note obtenue, que 8 élèves ont manqué en classe (…) que le mode de calcul mis en place aboutissait ainsi pour ses séances d’interrogation, à amputer les heures de 15 fois 20 minutes soit 5 heures ; considérant que les allégations et justifications de M. Mallet sont suffisamment précises pour constituer un commencement de preuve ; qu’en défense le lycée Montaigne n’apporte aucun élément précis au tribunal et ne conteste ni les relevés ni le tableau comparatif produits ; que dans ces conditions, M. Mallet est fondé à demander la condamnation de l’État, pris en la personne du lycée Montaigne, à lui payer la somme de 353 euros. »
Comme le montrent ces quelques exemples, la jurisprudence en la matière est constante.
En conclusion, il faut distinguer strictement deux questions, sources de perplexité chez nombre d’acteurs du système, qu’ils soient interrogateurs, chefs d’établissement ou administrations de tutelle.
Premièrement, quel est le nombre de minutes d’interrogation auquel chaque étudiant peut prétendre en fonction de la discipline, de l’année d’enseignement et de la filière qu’il suit ? C’est – pour ce qui concerne les étudiants préparant les concours aux grandes écoles de commerce – l’annexe VIII de l’arrêté du 23 mars 1995 qui fournit les durées précises à prendre en compte (ou l’arrêté du 24-7-2007 pour la voie ECT).
Deuxièmement, quel est le mode de rémunération des heures d’interrogation ? Le décret du 6 octobre 1950, de même que les taux DCP utilisés pour le paiement des colles, ne laissent planer aucun doute possible sur le fait que ces heures doivent être décomptées à l’unité [Ce point est confirmé par le Ministère de l’Éducation Nationale lui-même, qui, dans un courrier du 16 novembre 2010, écrit : » (…) Je vous indique que l’article 3 modifié du [décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré précise, en son cinquième alinéa, que les heures d’interrogations orales sont toujours décomptées à l’unité.
En conséquence, il n’est pas juridiquement possible de proratiser la rémunération due pour une heure d’interrogation orale, même si une partie des élèves régulièrement convoqués ne se présente pas, sous réserve que cette heure figure effectivement dans l’emploi du temps de l’enseignant concerné (CE Leroy 31 janvier 1934 et, plus récemment TA de Paris). Dans l’hypothèse où aucun élève ne se présente, la rémunération de l’heure d’interrogation orale est également due dès lors que cette situation n’est pas imputable à l’enseignant et que celui-ci est effectivement présent à l’heure et au lieu prévus dans son emploi du temps pour ces interrogations. » (Réponse reproduite dans « L’Agrégation » numéro 448 page 163)]], tous les responsables de l’organisation des colles devant naturellement, par souci de saine gestion, s’efforcer en début d’année de limiter le nombre des groupes de colles constitués seulement de deux élèves.
II. CODES ET TARIFS
Le taux de rémunération des heures d’interrogation est fixé selon une règle édictée par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 (cf. supra I A 1), modifié par le décret no 98-681 du 30 juillet 1998 : le tarif de l’heure d’interrogation résulte de la division par 36 du tarif de l’heure supplémentaire-année (HSA) amputé de 25 %.
Il apparaît ainsi que le taux de l’heure de colle est étroitement lié à l’ORS de la classe :
• ORS 8 pour les classes de deuxième année dont l’effectif dépasse 35 élèves
• ORS 9 pour les classes de première année dont l’effectif dépasse 35 élèves ou pour les classes de deuxième année dont l’effectif est compris entre 20 et 35 élèves
• ORS 10 pour les classes de deuxième année dont l’effectif est inférieur à 20 élèves ou pour les classes de première année dont l’effectif est compris entre 20 et 35 élèves
• ORS 11 pour les classes de première année dont l’effectif est inférieur à 20 élèves.
Une précision qui peut être utile à tous ceux qui interrogent des étudiants issus de « groupes » : dans un courrier daté du 22 avril 2010 et adressé à la « Société des Agrégés », la Direction Générale des Ressources Humaines du Ministère de l’Education Nationale confirme « que pour le calcul des taux des heures d’interrogations orales dans le cas d’un groupe d’élèves, il convient de prendre en compte l’effectif de la classe dont est issu le groupe. »[[In : « L’Agrégation » n° 447 Octobre 2010 ; Mémento 2010 page 78.]]
1) Taux valables pour tous les colleurs, à l’exclusion des professeurs de chaire supérieure (Taux en vigueur depuis le 1er juillet 2022)
2) Taux valables pour les professeurs de chaire supérieure (Taux en vigueur depuis le 1er juillet 2022)
III) CONSEILS PRATIQUES
A) ORGANISATION DES KHÔLLES
1. Les personnes chargées de confectionner les colloscopes – qu’il s’agisse d’enseignants ou de membres de l’administration – doivent veiller à limiter au strict nécessaire les groupes constitués de deux étudiants. Pour des raisons liées aux options des étudiants (langues ou autres), les binômes sont parfois inévitables, toutefois il convient alors, par souci d’économie, de ne pas généraliser ces binômes à l’ensemble des disciplines enseignées dans une classe.
2. Il est rappelé que les étudiants de première année peuvent prétendre à trente semaines d’interrogations orales et ceux de seconde année à vingt-cinq (Cf. Arrêté du 23 mars 1995, titre II, article 13). Rien n’interdisant de répartir ces semaines de telle sorte que les étudiants de deuxième année puissent en bénéficier après les épreuves écrites des concours, au moment de la préparation finale des oraux. Dans tous les cas, le colloscope doit être validé par le proviseur qui lui confère son caractère de texte officiel juridiquement inattaquable.
3. L’assiduité des étudiants doit être strictement contrôlée et ceux-ci doivent prendre conscience de l’effort consenti en leur faveur par la collectivité, au travers de la formation qui leur est offerte.
4. Pour éviter toute contestation en cas de contrôle du service fait, il est prudent de mettre en place dans tous les lycées à CPGE un suivi minutieux des heures d’interrogation assurées. La solution la plus couramment adoptée consiste en la tenue d’un cahier, propre à chaque colleur, sur lequel figurent pour chaque interrogation la date, la classe, les noms des étudiants interrogés, leurs signatures, la ou les questions posées et les notes attribuées. D’autres solutions sont assurément envisageables : certains établissements ont récemment opté pour un logiciel. Dans ce cas, son paramétrage correct (avec prise en compte des heures d’interrogation à l’unité ou par trinôme et non au candidat) est le garant d’une utilisation satisfaisante tant pour les interrogateurs que pour l’administration.
5. Le choix des colleurs incombe traditionnellement aux professeurs de la classe. Ces derniers doivent s’assurer des compétences des personnes auxquelles ils font appel pour assurer ces interrogations. Bien qu’aucun texte ne précise qu’un diplôme spécifique est requis, le corps de l’Inspection Générale a souvent déclaré qu’il était préférable, dans la mesure du possible, de ne solliciter que des professeurs agrégés. Et même si en pratique il est possible qu’un professeur chargé de cours propose des interrogations orales à un colleur qui n’est pas titulaire de tel ou tel diplôme (par exemple un native speaker en langues vivantes, un étudiant en fin d’études ou un agrégé stagiaire), le professeur doit être bien conscient qu’il assume pleinement la responsabilité de son choix, lequel doit donc être réfléchi et justifié.
Pour faciliter la gestion administrative et financière des colles, chaque professeur chargé de cours remet en début d’année sa liste de colleurs au proviseur, qui la valide.
6. Lorsqu’un étudiant vient à démissionner en cours d’année, il est recommandé de ne pas laisser subsister jusqu’à la fin de l’année scolaire un groupe orphelin. Cela occasionne certes un surplus de travail pour le responsable du colloscope, mais cette rigueur dans la gestion des moyens contribue aussi à assurer la pérennité de tout le système.
B) CONTENTIEUX
1. Lorsqu’un contentieux oppose néanmoins un enseignant à l’administration, il est sage pour le requérant de se munir de tous les textes officiels [[Tous les textes auxquels nous faisons allusion ici sont téléchargeables au bas de cet article.]] qui régissent cette activité d’enseignement, afin de tenter, dans un premier temps, d’aplanir les difficultés par la voie d’un dialogue franc et courtois. Bien souvent, les incompréhensions mutuelles découlent d’une simple méconnaissance des réalités juridiques, et un échange de points de vue est parfois plus fructueux qu’une longue procédure.
2. Si cette première démarche n’aboutit pas et que celui qui s’estime lésé désire obtenir réparation, il lui faudra engager une procédure auprès du Tribunal Administratif. Les litiges dont l’APHEC a été informée montrent qu’il peut être périlleux de s’engager dans un tel procès sans l’assistance d’un bon avocat spécialisé en droit administratif. Périlleux pour l’issue d’une affaire en particulier, mais périlleux aussi pour la collectivité dans la mesure où certaines décisions de justice, consécutives à des dossiers mal préparés, peuvent faire jurisprudence et s’avérer nuisibles aux intérêts de la communauté enseignante.
3. Nous conseillons à ceux de nos adhérents qui voudraient ester en justice de contacter l’un des membres du Bureau de l’APHEC (Voir coordonnées dans le trombinoscope en cliquant ici).
Philippe JJ KOHLER
Trésorier de l’APHEC
Actualité Coronavirus
RUBRIQUE OBSOLÈTE
Dans le vademecum administratif que le MESRI a publié le mardi 31 mars 2020 suite à la pandémie de Covid-19, on peut lire en page 8 :
Les heures d‘interrogation ou heures de « colles » des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Dans la plupart des établissements, les heures de « colles » n’ont plus eu lieu depuis la fermeture des établissements le 16 mars [2020]. Toutefois, dans certains établissements, des « colles » ont pu être ponctuellement réalisées, parfois en visioconférence.
« Les « colles » doivent être annulées en totalité à compter du 31 mars.
Concernant le paiement des heures :
1. Les « colles » qui auraient été effectivement réalisées entre le 16 mars 2020, date de fermeture des établissements et le 31 mars, seront rémunérées. Il n’y aura en revanche aucun paiement généralisé des heures d’interrogation qui auraient dû être effectuées en période de fonctionnement normal des établissements et qui ne l’ont pas été compte tenu des circonstances (application stricte du service fait).
2. Les heures d’interrogation effectivement réalisées devront être recensées par les chefs d’établissement. Elles feront l‘objet d’un décompte précis afin d’assurer un suivi budgétaire des différents dispositifs et de leur financement.
3. Plus aucune heure d’interrogation ne sera rémunérée à partir du 31 mars.