Législation relative aux interrogations orales

Article mis à jour le 4 février 2023 Nous allons vous présenter ci-dessous quelques textes officiels qui régissent nos heures d’interrogation et mettre les textes intégraux à la disposition des collègues qui pourraient éprouver le besoin d’en arguer. I. DÉFINITION ET RÉMUNÉRATION DES HEURES D’INTERROGATION A) LA RÉGLEMENTATION 1) Décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 Comment sont définies les heures d’interrogation sur le plan réglementaire ? La réponse se trouve pour partie dans le (article 3) : « Le taux des heures supplémentaires d’enseignement assurées par les professeurs autres que ceux régis par le décret n°68‐503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement du professeur agrégé et du maximum de service réglementaire les concernant. Les heures d’interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l’unité. Elles sont rétribuées à raison du trente‐sixième du tarif annuel de l’heure supplémentaire, tel qu’il résulte des dispositions du présent décret, ce tarif étant réduit de 25 %. Ces heures d’interrogation peuvent également être effectuées par des intervenants autres que ceux visés à l’article premier ci‐dessus. Les intéressés perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes conditions que pour les personnels enseignants autres que ceux régis par le décret n°68‐503 du 30 mai 1968 susvisé. » Circulaire n° II-70-103 du 23 février 1970 Ces règles sont reprises par le et explicitées par la qui indique notamment : « Les heures supplémentaires d’enseignement effectuées par les « professeurs de classes préparatoires », c’est-à-dire ceux assurant la totalité de leur service dans ces classes doivent être rémunérées, quel que soit leur grade, selon les taux spéciaux prévus pour ces classes : ces taux sont calculés sur la base de l’indice moyen du corps des professeurs agrégés et des obligations de service fixées pour ces classes par le décret n° 50-581du 25 mai 1950 et 50-582 du 25 mai 1950. » Et un peu plus loin : « Quelle que soit la situation de l’intéressé – qu’il soit notamment « professeur de classe préparatoire » ou non – et à l’exception des professeurs de chaires supérieures, les heures d’interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont rémunérées par référence aux taux d’heures supplémentaires définispar le décret du 12 janvier 1970, soit les taux fixés au 1a ci-dessus. » 2) Décret du 12 janvier 1970 Le rappelle sans ambiguïté que les heures d’interrogation ne peuvent pas être rémunérées « au candidat » (même si certains établissements essaient de réduire le montant à verser aux colleurs en cas d’absence d’un ou de plusieurs étudiants, ou lorsque – par la force des choses – le groupe n’est pas constitué de trois, mais seulement de deux élèves.) Art. premier : « Les heures d’interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l’unité. » 3) Arrêté du 23 mars 1995 La durée et la fréquence des interrogations orales sont détaillées dans l’ et dans ses annexes. L’article 13 dudit arrêté précise : « La durée hebdomadaire des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires économiques et commerciales est fixée aux annexes VIII et IX du présent arrêté. Les interrogations orales sont organisées hebdomadairement durant trente semaines en classe de première année et durant vingt-cinq semaines en classe de seconde année ou en classes préparatoires pour techniciens supérieurs. Dans les classes à faible effectif groupant moins de dix élèves, la durée des interrogations orales est réduite de moitié. » L’ fournit pour les CPGE commerciales ECS et ECE le détail des durées hebdomadaires des interrogations orales par discipline. Pour les étudiants de la voie ECT il convient de se référer à l’arrêté du 24 juillet 2007 qui a modifié l’arrêté du 23 mars 1995. B) LA JURISPRUDENCE 1) Arrêt LEROY (Conseil d’État 1934) Un autre texte fondamental, en ce qui concerne le paiement de l’heure d’interrogation dans son entier quel que soit le nombre d’étudiants présents, date de 1934. Il s’agit d’un Arrêt du Conseil d’État, repris dans ses attendus par le Tribunal administratif de Paris lors d’une affaire similaire (cf. ci-dessous). Voici le texte intégral de l’arrêt Leroy dont vous pourrez télécharger un fac-similé en cliquant ici (31 janv. [1934] – 28.432. Sieur Leroy. – MM. Lucius, rapp.; Rivet, c. du g.). VU LA REQUÊTE du sieur Leroy (Florentin), professeur au lycée de Rennes…, tendant à l’annulation d’une décision, en date du 13 février 1932, par laquelle le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts refuse de porter de soixante-deux heures deux tiers à soixante-trois heures le décompte des heures d’interrogations du requérant pendant le 4ème trimestre de l’année 1931 ; VU LES LOIS des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; le décret portant règlement général de la comptabilité publique du 31 mai 1862 et le décret du 23 oct. 1931 ; CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 1er du Décret du 23 oct. 1931 : « les indemnités horaires ou forfaitaires afférentes aux travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires de l’enseignement secondaire sont fixées conformément au tableau annexé au présent décret » ; que l’art. 2 du même décret spécifie qu’aucune indemnité … pour service d’interrogations ne peut être payée que si le service donnant lieu à l’indemnité est effectivement accompli… » ; CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que le sieur Leroy, professeur de mathématiques spéciales au Lycée de Rennes, s’est rendu au jour et à l’heure indiqués par le tableau de service dans les locaux à ce réservés, pour procéder aux interrogations dont il était chargé ; que le fait qu’un élève ne s’est point présenté pour subir l’interrogation en vue de laquelle il avait été convoqué ne saurait impliquer un manquement de l’interrogateur aux obligations de son service ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen de la requête, le sieur Leroy est fondé à prétendre qu’en se refusant à lui allouer l’indemnité horaire intégrale correspondant à la durée des interrogations qui ont été prescrites par les tableaux de service [NDLR : nous dirions aujourd’hui