Décret n° 50-581 du 25 mai 1950

(Education nationale ; Finances ; Fonction publique)

Vu D. 11-2-1932, mod. par D. 6-1-1945 ; D. n° 46-915 du 3-5-1946 ; L. 19-10-1946, not. Article 2 ; D. n° 49-302 du 8-7-1949.

Décret non applicable aux personnels enseignants pour la partie du service effectué en formation continue.
Voir article 6 du décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991, RLR 802-0.

Maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier (modifié par les décrets n° s 76-946 du 15 octobre 1976 et 2002-91 du 18 janvier 2002 ) [2] .

Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire les maxima de service hebdomadaire suivants :

A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques

  1. Agrégés : quinze heures ;
  2. Non-agrégés : dix-huit heures.

-B) (abrogé par le décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 ).

C) Laboratoires

Attachés aux laboratoires : 36 heures.

D) Surveillance et enseignement

Adjoints d’enseignement : 36 heures.

E) Enseignements primaire et élémentaire

Personnel enseignant dans les classes primaires et élémentaires des lycées et collège : 30 heures. (Horaire réduit à 26 heures. Voir arrêté du 22 février 1995, RLR 514-3 et arrêté du 25 janvier 2002, RLR 514-3 )

Article 2. – Toutes réductions des maxima de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites.

Article 3 (modifié par le décret n° 99-880 du 13 octobre 1999 ).

  1. Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
    Ils doivent le nombre d’heures prévu aux articles premier et 4 du présent décret, quel que soit l’établissement où ils enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
    Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d’une heure ;
  2. Les professeurs qui n’ont pas leur maximum de service dans l’enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d’enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l’exigent, à participer à un enseignement différent.
    Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu’il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;
  3. Dans l’intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
  4. La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n’entre pas en compte dans le service normal d’enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l’activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;
  5. Les suppléances d’enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rétribution.

CHAPITRE II

Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines

Article 4 (remplacé par le décret n° 64-872 du 20 août 1964 ).

-Les maxima de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l’article premier du présent décret sont majorés d’une heure pour les professeurs et chargés d’enseignement qui enseignent dans une classe dont l’effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :

D’une heure pour les professeurs et chargés d’enseignement qui enseignent dans une classe dont l’effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;

De deux heures pour les professeurs et chargés d’enseignement qui enseignent dans une classe dont l’effectif est supérieur à quarante élèves ;

Pour déterminer le maximum de services applicables, l’effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l’année scolaire en cours ;
Lorsque l’enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d’enseignement qui donnent plus de huit heures d’enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves ;

Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu’ils donnent au moins huit heures d’enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit ;
Toutefois, le nombre d’heures d’enseignement donnant droit à la réduction est de six heures seulement si ces heures sont données dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 ci-dessous ;

Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.

Article 5 . – Les maxima de services prévus à l’article premier sont diminués d’une heure pour les professeurs de première chaire.

Sont professeurs de première chaire :
-Les professeurs de philosophie ;
-Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de Mathématiques ;
-Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de Première et enseignant dans cette classe ;
-Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes qui donnent au moins six heures d’enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l’enseignement supérieur, dans les classes de Philosophie, de Sciences expérimentales, de Mathématiques ou dans la classe de Première ; pour le calcul de ces six heures, les heures données à deux divisions d’une même classe ou section ne comptent qu’une fois.

Article 6 (modifié par le décret n° 61-1277 du 29 novembre 1961 ) .

  1. Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de Mathématiques spéciales, de Mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle (1) , est arrêté ainsi qu’il suit :
Classes ayant un effectif
De plus de 35 élèves De 20 à 35 élèves De moins de 20 élèves
Classes de Mathématiques spéciales et classes préparatoires à l’Ecole normale supérieure (Sciences expérimentales) 8 heures 9 heures 10 heures
Classes de Mathématiques supérieures, classes préparatoires à l’Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième année), à l’Ecole navale et à l’Ecole de l’air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d’ingénieurs (deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l’Institut national agronomique (agro deuxième année, pour les sciences naturelles) 9 heures 10 heures 11 heures
Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus 11 heures 12 heures 13 heures

Toutefois, le professeur de physique chargé d’une classe préparatoire à l’Ecole supérieure d’électricité aura le même maximum de service que le professeur de mathématiques chargé d’une classe de Mathématiques spéciales.

  1. Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles dont le service est partagé entre la classe de Mathématiques spéciales ou la classe préparatoire à l’Ecole normale supérieure (Sciences expérimentales) et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s’ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de Mathématiques spéciales ou celle de préparation à l’Ecole normale supérieure (Sciences expérimentales).

Le maximum de service des professeurs qui n’assurent dans les classes désignées ci-dessus qu’une partie de leur service est fixé conformément aux articles premier et 4 du présent décret. Toutefois chaque heure d’enseignement fait dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées aux mêmes enseignements dans deux divisions ou sections d’une même classe ne soient comptées qu’une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne deviendra pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

  1. Lorsqu’un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article :

Si l’une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves.

Si l’une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l’autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.

Article 7 (idem) .

  1. Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de Première supérieure, dans celle de Lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l’Ecole nationale de la France d’outre-mer, à l’Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu’il suit :
Classes ayant un effectif
De plus de 35 élèves De 20 à 35 élèves De moins de 20 élèves
Classes de Première supérieure 8 heures 9 heures 10 heures
Classes de Lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l’Ecole nationale de la France d’outre-mer, à l’Ecole nationale des chartes 9 heures 10 heures 11 heures

Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de Première supérieure et celle de Lettres supérieures ont le même maximum de service que s’ils donnaient tout leur enseignement en Première supérieure.

  1. Le maximum de service des professeurs qui n’assurent dans la classe de Première supérieure ou dans celle de Lettres supérieures qu’une partie de leur service est fixé conformément aux articles premier et 4 du présent décret.
    Toutefois, chaque heure d’enseignement faite soit en Première supérieure, soit en Lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d’une même classe ne soient comptées qu’une fois ;

b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1 o ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l’article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes ayant un effectif
De plus de 35 élèves De 20 à 35 élèves De moins de 20 élèves
Classes de Mathématiques spéciales et classes préparatoires à l’Ecole normale supérieure 10 heures 11 heures 12 heures
Classes de Mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus 11 heures 12 heures 13 heures
  1. Les dispositions du 3° de l’article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le présent article.

Article 8 (modifié par le décret n° 72-640 du 4 juillet 1972 ) .

  1. Le maximum de service de celui des professeurs d’histoire ou de géographie qui est chargé de l’entretien du cabinet de matériel historique et géographique (cartes, collections, photographies, clichés pour projections, etc.) peut être abaissé d’une demi-heure ou d’une heure par décision ministérielle dans les établissements où l’importance des collections et du matériel le justifie.
  2. Dans les établissements où n’existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d’enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d’une heure.

Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences physiques et naturelles chargé de l’entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Lorsque l’établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et du professeur de sciences naturelles chargé de l’entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs collections.
Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.

  1. Le service hebdomadaire du personnel des ateliers qui assure plus de vingt-sept heures de service en présence d’élèves est réduit de deux heures.
  2. Le professeur responsable d’un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les sections du premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles prévues au 2°.

Article 8 bis (ajouté par le décret n° 72-640 du 4 juillet 1972 ) .- Le professeur responsable du laboratoire de langues vivantes de l’établissement dès lors qu’il comporte au moins six cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.

Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1° , 2° et 4° de l’article 8 ci-dessus.

Article 9 – Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d’enseignement ; les heures d’enseignement sont complétées dans le maximum de service exigibles pour le double de leur durée effective.

Lorsqu’un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d’enseignement dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la « première chaire » prévue à l’article 5, le maximum de service fixé à l’article premier du présent décret est abaissé de deux heures.

Article 10 – Dans les collèges de moins de deux cents élèves, les principaux et directrices sont, en principe, chargés d’un enseignement. Les durées hebdomadaires, prévues aux articles qui précèdent, sont réduites pour eux, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques dont ils ont la responsabilité :

Nombre d’élèves Nombre d’heures auquel le service est réduit
100 et au-dessous………………….. 9 heures
De 101 à 150………………………. 6 heures
De 151 à 200………………………. 2 heures

Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d’études des collèges annexés à des établissements d’enseignement technique ; l’effectif à considérer est alors celui des sections relevant du second degré.
Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d’enseignement.
Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d’enseignement est réduit, conformément au tableau ci-dessous :

Nombre d’élèves Réduction de service
De 101 à 150………………………. 4 heures
De 151 à 200………………………. 6 heures
Plus de 200 ……………………….. 10 heures

Article 11 (modifié par le décret n° 80-934 du 25 novembre 1980 ) . – Lorsqu’un adjoint d’enseignement assure un service mixte d’enseignement et de surveillance, chaque heure d’enseignement lui est décomptée dans son service après avoir été affectée d’un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire de surveillance et le maximum de service hebdomadaire prévu à l’article premier ci-dessus en faveur des non agrégés.

Article 12 – Le maximum de service d’un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles premier et 4 du présent décret…
( JO des 26 mai 1950, 16 octobre 1999 et 20 janvier 2002.)