Décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950

(Education nationale ; Finances ; Budget ; Fonction publique)
Vu O. 6-1-1945 ; D. n° 49-902 du 8-7-1949 ; D. n° 50-580 à 50-583 du 25-5-1950.
Taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré.

(Intitulé modifié par le décret n° 95-999 du 25 août 1995 ).

(Intitulé modifié par le décret n° 95-999 du 25 août 1995 ).

Article premier (modifié par les décrets n° 70-31 du 9 janvier 1970, 90-515 du 22 juin 1990, 95-999 du 25 août 1995 et 98-681 du 30 juillet 1998 ).

Les personnels visés par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Peuvent également bénéficier de ces indemnités les professeurs adjoints, maîtres d’internat et surveillants d’externat des établissements d’enseignement du second degré, les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les classes secondaires des lycées et collèges ou dans les établissements d’enseignement technique, ainsi que les répétiteurs exerçant dans ces derniers établissements et les instituteurs délégués dans les fonctions de professeur ou de maître d’éducation physique.
Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé et aux professeurs d’enseignement général de collège visés par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du premier alinéa de l’article premier et des premier et deuxième alinéas de l’article 3 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 susvisé peuvent bénéficier de ces indemnités dans les mêmes conditions.

Article 2(modifié par les décrets n° 62-150 du 6 février 1962, 63-1342 du 27 décembre 1963, 78-489 du 31 mars 1978, 90-515 du 22 juin 1990, 95-999 du 25 août 1995, 98-681 du 30 juillet 1998 et 99-824 du 17 septembre 1999

Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/ 13 e. Dans la limite d’une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires des personnels mentionnés à l’article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20 %.

Pour les personnels visés à l’article premier ci-dessus bénéficiaires d’une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.
Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d’une hors-classe ou d’une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.

Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l’indemnité tel qu’il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10 %.

Pour les professeurs contractuels de première, deuxième et troisième catégories, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière de la catégorie à laquelle ils appartiennent et du traitement budgétaire de fin de carrière de cette catégorie.

Pour les professeurs contractuels hors catégorie, le montant de l’indemnité est celui de l’indemnité afférente à la première catégorie majoré de 5 %.

Article 3 (modifié par les décrets n° 70-35 du 12 janvier 1970, 95-999 du 25 août 1995 et 98-681 du 30 juillet 1998 ).

Le taux des heures supplémentaires exceptionnelles d’enseignement théorique assurées par les professeurs techniques est celui applicable aux professeurs.

Le taux des heures supplémentaires exceptionnelles d’enseignement théorique assurées par des professeurs techniques adjoints est celui applicable aux chargés d’enseignement.

Pour le calcul des taux des heures supplémentaires d’enseignement pratique assurées par des professeurs techniques adjoints, le maximum de service fixé par l’article 11 du décret du 8 juillet 1949 est ramené à trente-six heures.

Le taux des heures supplémentaires d’enseignement assurées par les professeurs autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement du professeur agrégé et du maximum de service réglementaire les concernant.

Les heures d’interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l’unité. Elles sont rétribuées à raison du trente-sixième du tarif annuel de l’heure supplémentaire, tel qu’il résulte des dispositions du présent décret, ce tarif étant réduit de 25 %.

Ces heures d’interrogation peuvent également être effectuées par des intervenants autres que ceux visés à l’article premier ci-dessus.
Les intéressés perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes conditions que pour les personnels enseignants autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 susvisé.

Article 4 (modifié par le décret n° 99-824 du 17 septembre 1999 )

Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par neuvième.
En cas d’absence ou de congé individuel, l’indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s’établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l’indemnité annuelle pour chaque journée de présence.

Article 5 (modifié par les décrets n° 70-31 du 9 janvier 1970, 70-35 du 12 janvier 1970 et 95-999 du 25 août 1995, 98-681 du 30 juillet 1998 et 99-824 du 17 septembre 1999 )

Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l’indemnité annuelle
définie à l’article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 15 %. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d’un fonctionnaire absent pour une période de courte durée.

Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d’un trente-sixième du taux annuel de l’heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l’article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 %.

Article 6

Il ne peut être attribué aucune indemnité pour travaux supplémentaires aux personnels logés par nécessité absolue de service.

Article 7

Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, et notamment l’arrêté du 10 janvier 1945 et le décret n° 47-2354 du 19 décembre 1947 relatif aux indemnités pour heures supplémentaires du personnel des lycées et collèges, l’arrêté du 22 janvier 1945 et le décret n° 47-2357 du 19 décembre 1947 relatif aux indemnités pour heures supplémentaires des personnels des établissements publics d’enseignement technique, l’arrêté du 3 février 1945 et le décret n° 47-2358 du 19 décembre 1947 relatif aux indemnités pour heures supplémentaires du personnel enseignant d’éducation physique et sportive, le décret n° 46-579 du 2 avril 1946, modifié par le décret n° 47-2356 du 19 décembre 1947 relatif aux indemnités pour heures supplémentaires du personnel enseignant des écoles normales primaires et le décret n° 48-1830 du 10 décembre 1948 majorant les indemnités allouées pour cours ou conférences ou pour heures supplémentaires effectuées par le personnel enseignant du ministère de l’Education nationale.

( JO des 8 octobre 1950, 8 septembre 1995 et 7 août 1998 et BO n° 35 du 28 septembre 1995.)