Publication au JORF du 26 mai 1950

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d’Etat aux finances et du ministre d’Etat,

Vu le décret du 11 février 1932 relatif aux maximums de service des professeurs de l’enseignement secondaire, modifié par le décret du 6 janvier 1945 ;

Vu le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 fixant les maximums de service des professeurs de l’enseignement du second degré ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l’éducation nationale en ce qui concerne les conditions d’avancement et à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;

Le conseil d’Etat entendu,

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.

Article 1

Modifié par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 art. 2 (JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007).

Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :

1° Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :

a) Professeurs agrégés : quinze heures ;

b) Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement, chargés d’enseignement : dix-huit heures ;

2° Laboratoires : attachés aux laboratoires :

trente-six heures.

NOTA : Décret 2007-187 du 12 février 2007 art. 39 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

Article 2

Toutes réductions des maximums de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites.

Article 3

Modifié par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 art. 3 (JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007).

1° L’enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics d’enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.

Le service de l’enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d’une heure.

Le service de l’enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures ;

2° L’enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au 1° peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser, dans l’établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d’enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.

Si l’enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l’article 3 du même décret ne s’appliquent qu’avec l’accord de l’intéressé ;

3° Dans l’intérêt du service, l’enseignant du second degré peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;

4° La participation des enseignants aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n’entre pas en compte dans le service normal d’enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l’activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;

5° L’enseignant du second degré, titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret.

NOTA : Décret 2007-187 du 12 février 2007 art. 39 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

CHAPITRE II

Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.

Article 4

Modifié par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 art. 4 (JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007).

I. – Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l’article 1er sont majorés d’une heure dans les cas suivants :

1° Lorsque les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement enseignent dans une division dont l’effectif est inférieur à vingt élèves ;

2° S’ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu’ils dispensent plus de huit heures d’enseignement dans les divisions de moins de vingt élèves.

Cette majoration de service ne s’applique pas aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

II. – Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l’article 1er sont réduits :

1° D’une heure pour les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement qui enseignent dans une division dont l’effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;

2° De deux heures pour les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement qui enseignent dans une division dont l’effectif est supérieur à quarante élèves.

Ces réductions de service s’appliquent lorsque les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement dispensent au moins huit heures d’enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit. Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu’une partie de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le nombre d’heures d’enseignement ouvrant droit à la réduction de service est de six heures.

Les réductions de service ne sont pas cumulables.

III. – Pour déterminer le maximum de service applicable, l’effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 octobre de l’année scolaire en cours.

IV. – Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent.

NOTA : Décret 2007-187 du 12 février 2007 art. 39 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

Article 5

Modifié par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 art. 5 (JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007).

Les maximums de services prévus au 1° de l’article 1er sont diminués d’une heure pour les professeurs enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une discipline faisant l’objet d’une épreuve obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline faisant l’objet d’une épreuve obligatoire subie par anticipation.

Pour le calcul des six heures, ne comptent qu’une fois les heures d’enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l’horaire sont identiques.

NOTA : Décret 2007-187 du 12 février 2007 art. 39 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

Article 6

Modifié par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 art. 6 (JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007).

Le service des enseignants mentionnés à l’article 1er dispensant la totalité de leurs heures d’enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les disciplines :

DIVISIONS Classe de deuxième année
EFFECTIF Plus de 35 élèves 8 heures
EFFECTIF 20 à 35 élèves 9 heures
EFFECTIF Moins de 20 élèves 10 heures

DIVISIONS Classe de première année
EFFECTIF Plus de 35 élèves 9 heures
EFFECTIF 20 à 35 élèves 10 heures
EFFECTIF Moins de 20 élèves 11 heures

Dans le cas où les enseignants visés au premier alinéa assurent leur service dans deux ou plusieurs divisions, le service pris en compte est celui de la division affectée de l’obligation de service la moins élevée.

NOTA : Décret 2007-187 du 12 février 2007 art. 39 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

Article 7

Modifié par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 art. 7 (JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007).

Le service des enseignants mentionnés à l’article 1er qui n’assurent qu’une partie de leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles est fixé conformément au 1° de l’article 1er. Toutefois, chaque heure d’enseignement donnée dans ces classes est comptée pour une heure et demie, à la double condition que :

1° Ne comptent qu’une fois les heures d’enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l’horaire sont identiques ;

2° Le service effectif de l’enseignant ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des enseignants dispensant la totalité de leurs heures d’enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel que prévu par l’article 6.

NOTA : Décret 2007-187 du 12 février 2007 art. 39 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

Article 8

Modifié par Décret n°72-640 du 4 juillet 1972 art. 2 (JORF 11 juillet 1972 en vigueur le 1er janvier 1972).

1° Le maximum de service de celui des professeurs d’histoire ou de géographie qui est chargé de l’entretien du cabinet de matériel historique et géographique (cartes, collections, photographies, clichés pour projections, etc.) peut être abaissé d’une demi-heure ou d’une heure par décision ministérielle dans les établissements où l’importance des collections et du matériel le justifie.

2° Dans les établissements où n’existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d’enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d’une heure.

Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences physiques et naturelles chargé de l’entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Lorsque l’établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et du professeur de sciences naturelles chargé de l’entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs collections.

Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.

3° Le service hebdomadaire du personnel des ateliers qui assure plus de vingt-sept heures de service en présence d’élèves est réduit de deux heures.

4° Le professeur responsable d’un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les sections du premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles prévues au 2°.

Article 8

Modifié par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 art. 8 (JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007).

Dans les établissements qui ne disposent d’aucun professeur attaché au laboratoire ni de personnel affecté à l’entretien du laboratoire, le maximum de service des enseignants qui donnent au moins huit heures d’enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est réduit d’une heure.

NOTA : Décret 2007-187 du 12 février 2007 art. 39 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

Article 8 bis

Abrogé par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 art. 9 (JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007).

Le professeur responsable du laboratoire de langues vivantes de l’établissement dès lors qu’il comporte au moins six cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.

Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article 8 ci-dessus.

Article 9

Modifié par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 art. 10 (JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007).

Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d’enseignement ; les heures d’enseignement sont comptées dans la limite du maximum hebdomadaire de service fixé par le 2° de l’article 1er pour le double de leur durée effective.

Lorsqu’un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d’enseignement dans les divisions ou groupes ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues à l’article 5, le maximum de service fixé à l’article 1er du présent décret est abaissé de deux heures.

NOTA : Décret 2007-187 du 12 février 2007 art. 39 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

Article 10

Modifié par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 art. 11 (JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007).

Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer, avec l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 1er consistent en :

1° L’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un réseau d’établissements ;

2° La coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou d’activités éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;

3° La formation et l’accompagnement d’autres enseignants.

Ces actions sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques ou le chef d’établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

NOTA : Décret 2007-187 du 12 février 2007 art. 39 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

Article 11

Abrogé par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 art. 12 (JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007).

Lorsqu’un adjoint d’enseignement assure un service mixte d’enseignement et de surveillance, chaque heure d’enseignement lui est décomptée dans son service après avoir été affectée d’un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire de surveillance et le maximum de service hebdomadaire prévu à l’article 1er ci-dessus en faveur des non agrégés.

NOTA : Décret 2007-187 du 12 février 2007 art. 39 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

Article 12

Abrogé par Décret n°2007-187 du 12 février 2007 art. 12 (JORF 13 février 2007 en vigueur le 4 septembre 2007).

Le maximum de service d’un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1er et 4 du présent décret.

NOTA : Décret 2007-187 du 12 février 2007 art. 39 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

CHAPITRE III

Dispositions transitoires et d’exécution.

Article 13

Par mesure transitoire, les professeurs agrégés, certifiés ou licenciés et les chargés d’enseignement des disciplines littéraires, scientifiques et artistiques qui faisaient partie du cadre supérieur au 31 décembre 1948 conserveront le bénéfice des maximums de service tels qu’ils ont été fixés aux articles 1er, 2, 4 et 5 du décret du 3 mai 1946.

Article 14

Par mesure transitoire :

Les professeurs titulaires licenciés des lycées ayant bénéficié pendant l’année scolaire 1945-1946, en tant qu’âgés de plus de cinquante ans, du maximum du service des agrégés, par application du décret du 11 février 1932 article 2 (alinéa 2) conserveront le maximum de service des agrégés ;

Les professeurs agrégés de première chaire ou assimilés des lycées de Seine et Seine-et-Oise ayant bénéficié, pendant l’année scolaire 1945-1946, du maximum de service de douze heures prévu pour cette catégorie par le décret du 11 février 1932 (art. 1er) conserveront à titre personnel ce maximum de service tant qu’ils demeurent chargés d’une première chaire telle qu’elle se trouve définie au présent décret ;

Les professeurs des classes de première supérieure, lettres supérieures mathématiques spéciales, mathématiques supérieures et des classes préparatoires aux grandes écoles, ayant exercé dans ces classes au cours de l’année scolaire 1945-1946, conserveront, à titre personnel, le bénéfice des maximums de service institués par le décret du 6 janvier 1945, sous réserve qu’ils demeurent chargés d’une classe de même niveau ;

Les professeurs d’histoire des lycées ayant exercé au cours de l’année scolaire l945-1946 conserveront à titre personnel le bénéfice du maximum de service des professeurs de première chaire ;

Les professeurs titulaires de dessin des lycées ayant exercé au cours de l’année scolaire 1945-1946 conserveront à titre personnel le bénéfice du maximum de service de seize heures prévu pour leur catégorie par le décret du 11 février 1932 (art. 1er).

Article 15

Par mesure transitoire, les maximums de service des personnels enseignant dans les classes primaires et élémentaires des lycées et collèges, dont les catégories ne se recrutent plus, sont fixés comme suit :

Anciens professeurs des classes élémentaires des lycées de garçons, vingt heures ;

Anciens professeurs des classes élémentaires des collèges de garçons, anciennes maîtresses primaires des collèges de jeunes filles, anciens instituteurs et anciennes institutrices détachés dans les lycées et collèges classiques par arrêté ministériel antérieur au 23 mai 1929, vingt-cinq heures.

Article 16

Sont et demeurent abrogés, dans la mesure où ils ne sont pas expressément maintenus à titre transitoire pour certaines catégories de fonctionnaires, le décret du 11 février 1932, les articles 7 et 9 du décret du 8 avril 1938 relatifs aux maximums de service hebdomadaire, le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 et toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 17

Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er octobre 1949.

Par le président du conseil des ministres :
GEORGES BIDAULT.

Le ministre de l’éducation nationale, YVON DELBOS.

Le ministre d’Etat, PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le secrétaire d’Etat aux finances, EDGAR FAURE.