NOR : MENS0752088D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-3, L. 613-3, alinéa 2, et D. 123-12 à D. 123-14 ;

Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l’organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l’éducation, de
l’agriculture et des armées, modifié par le décret no 2004-106 du 29 janvier 2004 ;

Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur, modifié par le décret no 2004-703 du13 juillet 2004 ;

Vu le décret no 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 14 décembre 2006 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 12 décembre 2006 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 5 février 2007 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 décembre 2006,

Décrète :

Art. 1er. _ Le décret du 23 novembre 1994 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Art. 2. _ L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l’enseignement supérieur qui s’inscrivent, dans le cadre de l’architecture européenne des études définie par l’article D. 123-13 du code de l’éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.

Elles forment les étudiants pour les différents secteurs économiques, l’enseignement, la recherche, l’administration et la défense en les préparant notamment aux concours d’accès aux grandes écoles.

A ce titre, la formation dispensée dans ces classes a pour objet de donner aux étudiants une compréhension approfondie des disciplines enseignées et une appréhension de leurs caractéristiques générales. Elle prend en compte leurs évolutions, leurs applications et la préparation à des démarches de recherche. Elle est définie par des programmes nationaux. »

Art. 3. _ Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « les classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires et » sont supprimés.

Art. 4. _ Au quatrième alinéa de l’article 4, les mots : « du 10 septembre 1982 susvisé » sont remplacés par les mots : « no 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense ».

Art. 5. _ Au cinquième alinéa de l’article 6, les mots : « du 10 septembre 1982 susvisé » sont remplacés par les mots : « no 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense ».

Art. 6. _ L’article 7 est modifié comme suit :

I. – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre d’une procédure nationale d’information et d’admission, le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, d’une part, et le ministre chargé de l’agriculture, d’autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d’admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence, ainsi que le régime des études. »

II. – Au troisième alinéa, les mots : « du 10 septembre 1982 » sont remplacés par les mots : « no 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense ».

Art. 7. _ L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sur proposition de la commission d’admission et d’évaluation prévue à l’article 7 siégeant au titre de l’évaluation, le chef d’établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l’article 3 ci-dessus, à l’issue de chaque année d’études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l’étudiant.

Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d’une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l’ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d’aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d’études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire. »

Art. 8. _ L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l’établissement de 60 crédits lorsque le concours a lieu à l’issue de la première année et de 120 lorsqu’il a lieu à l’issue d’un parcours complet.

En vue de faciliter la poursuite d’études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d’établissement, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre lycées et établissements de poursuite d’études, français ou étrangers. Ces conventions précisent notamment, en fonction du type d’études envisagées par l’étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l’établissement d’accueil, des parcours
et des crédits mentionnés dans l’attestation descriptive prévue à l’article 8. Elles prévoient, pour l’examen des dossiers individuels, l’organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l’établissement d’accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l’établissement d’enseignement supérieur. »

Art. 9. _ L’article 11 est modifié par les dispositions suivantes :

I. – Au deuxième alinéa, les mots : « des attestations d’études » sont remplacés par les mots : « des attestations descriptives ».

II. – Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L’application du présent décret fait l’objet d’un dispositif de concertation et de suivi. »

Art. 10. _ La ministre de la défense, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2007.

Par le Premier ministre : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,

GILLES DE ROBIEN

La ministre de la défense,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

DOMINIQUE BUSSEREAU