Extrait des attendus du jugement que vous pourrez télécharger en intégralité (le document a été anonymisé) en cliquant sur le lien pdf figurant au bas de cet article : « Considérant que l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même cadre exerçant les mêmes fonctions fait obstacle à ce que puissent être établies légalement des règles de rémunération discriminatoires au détriment de certains d’entre eux, à moins que des circonstances exceptionnelles ne légitiment l’institution de telles règles dans l’intérêt du service ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, qui relève du même statut que les professeurs affectés à des classes préparatoires scientifiques ou littéraires, exerce ses fonctions dans les mêmes conditions que ceux-ci ; que la circonstance que le décret de 1950 ne prévoit pas, en ce qui concerne les heures supplémentaires qu’ils effectuent, la même rémunération pour les enseignants des classes préparatoires économiques et commerciales que pour ceux des classes préparatoires scientifiques ou littéraires ne peut être regardée comme étant justifiée par des circonstances exceptionnelles, dont l’existence, au surplus, n’est pas invoquée par l’administration ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que la décision du recteur de l’académie de Versailles méconnaît le principe de l’égalité de traitement et est entaché d’excès de pouvoir (…) » Ce jugement est particulièrement intéressant dans la mesure où il souligne que les professeurs de nos classes ne peuvent notamment pas être privés de l’application de l’article 6 alinéa 3 : Lorsqu’un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article : Si l’une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves. Si l’une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l’autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves. et de l’article 7 alinéa 1 : Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s’ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure.

Philippe JJ KOHLER

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