NOR: MENL9000952D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés;

Vu la loi d’orientation sur l’éducation no 89-486 du 10 juillet 1989;

Vu le décret no 76-1303 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation de la formation et de l’orientation dans les collèges;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d’enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement;

Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur;

Vu l’avis du Conseil de l’enseignement général et technique;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation nationale,

Décrète:

Art. 1er. – L’orientation est le résultat du processus continu d’élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d’insertion sociale et professionnelle que l’élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l’élève garantit le caractère personnel de son projet.

Ce processus est conduit avec l’aide des parents de l’élève, de l’établissement scolaire, des personnels enseignants, d’éducation et de santé scolaire, et des personnels d’orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d’information préparatoires à l’orientation.

Ce processus prend appui sur l’observation continue de l’élève, sur l’évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l’équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l’élève et d’égalité d’accès des filles et des garçons aux formations.

Art. 2. – L’observation de l’élève est réalisée dans l’établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d’éducation et d’orientation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. L’équipe pédagogique[[<1> La composition de l’équipe pédagogique est donnée dans l’article L912-1 du code de l’éducation]], à laquelle peuvent se joindre le conseiller d’éducation et le conseiller d’orientation, établit la synthèse des observations. Elle propose à l’élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
Le professeur principal, ou un membre de l’équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

Art. 3. – L’évaluation des résultats de l’élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l’évaluation est communiqué à l’élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l’équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l’élève d’atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.

Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l’élève.

Art. 4. – Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d’orientation, les conseillers d’éducation et les enseignants donnent à l’élève les moyens d’accéder à l’information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.

L’information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l’établissement scolaire et fait l’objet d’un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d’information et d’orientation.

L’établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l’information.

Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.

Art. 5. – Afin de permettre l’élaboration et la réalisation du projet personnel de l’élève, le chef d’établissement facilite le dialogue entre l’élève et ses parents, les enseignants et les personnels d’éducation et d’orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d’établissement propose, chaque année, à l’approbation du conseil d’administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.

Art. 6. – Les interventions des conseillers d’orientation telles qu’elles sont prévues aux articles 1er, 2, 4 et 5 doivent être mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d’information et d’orientation.

Art. 7. – A l’intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu’à la demande écrite des parents de l’élève ou de l’élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l’accord écrit des intéressés.

Art. 8. – Au cours de l’année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l’élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l’élève et à ses parents par le professeur principal.

Art. 9. – En fonction du bilan, de l’information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l’équipe éducative, les parents de l’élève ou l’élève majeur formulent des demandes d’orientation, dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article 14, ou de redoublement.

Art. 10. – Les demandes d’orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l’ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l’équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d’orientation, dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article 14, ou de redoublement.

Lorsque les parents d’un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d’interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L’avis de l’élève mineur est recueilli.

Art. 11. – Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation ou de redoublement, dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.

Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d’établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.

Art. 12. – Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

Art. 13. – En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation ou de redoublement définitives.

La commission d’appel est présidée par l’inspecteur d’académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des personnels d’éducation et d’orientation nommés par l’inspecteur d’académie.
La composition et le fonctionnement de la commission d’appel sont précisés par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Art. 14. – Les demandes d’orientation, les propositions d’orientation et les décisions d’orientation sont formulées dans le cadre des voies d’orientation définies par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Les voies d’orientation ainsi définies n’excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu’à la demande ou avec l’accord de la famille ou de l’élève majeur et sont autorisés par le chef d’établissement après consultation des conseils des classes d’origine et d’accueil.

Pour les voies d’orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels, les demandes d’orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles. Les propositions d’orientation et les décisions d’orientation peuvent inclure à titre d’incitation un ou plusieurs champs professionnels définis par rapport aux quarante-sept groupes de la nomenclature des formations, conformément à l’annexe de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

Art. 15. – Lorsque les parents de l’élève ou l’élève majeur n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation demandées, ils peuvent, de droit,
obtenir le maintien de l’élève dans sa classe d’origine pour la durée d’une seule année scolaire.

Art. 16. – A l’intérieur d’une voie d’orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l’élève ou à l’élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative et par l’avis du conseil de classe. L’affectation de l’élève à l’issue d’un cycle dans la voie d’orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d’orientation et des choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur.

L’affectation est de la compétence de l’inspecteur d’académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Le changement d’établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l’inspecteur d’académie dont relève l’établissement d’accueil. L’élève est scolarisé dans la même voie d’orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.

Art. 17. – Les décisions d’orientation ou de redoublement prises dans l’enseignement public sont applicables dans les établissements d’enseignement privés sous contrat. L’admission d’élèves de l’enseignement public dans les établissements d’enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
Les décisions prises par les établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public. L’admission d’élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat dans l’enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l’enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d’enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l’affectation.

Art. 18. – La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d’échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.

Art. 19. – Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.

Art. 20. – Tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d’aptitude professionnelle ou du brevet d’études professionnelles se voit offrir le droit d’une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen. Pour la classe terminale des lycées d’enseignement général et technologique, ce droit s’exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l’admission des élèves issus de la classe précédente de l’établissement scolaire et peut entraîner un changement d’établissement après qu’ont été explorées toutes les possibilités d’un maintien sur place de l’élève. Le changement éventuel d’établissement scolaire relève de la compétence de l’inspecteur d’académie.

Art. 21. – Le projet d’établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l’information nécessaires ainsi qu’à l’orientation.

Les actions menées dans l’établissement scolaire en matière de dialogue,
d’information, de préparation de l’orientation, ainsi que les résultats de l’orientation et de l’affectation figurent dans le rapport annuel prévu par le décret relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.

Art. 22. – Les actions menées en matière d’information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d’orientation et les résultats de l’affectation dans l’académie font l’objet d’un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l’éducation nationale.

Art. 23. – Un décret précisera les conditions dans lesquelles sont applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat les dispositions du présent décret.

Art. 24. – Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la rentrée scolaire de 1990, à l’exception de l’article 7 dont la date d’effet est déterminée par la publication du décret fixant la durée des cycles prévue par l’article 4 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989.

Art. 25. – Sont abrogés les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du décret no 76-1303 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation de la formation et de l’orientation dans les collèges, les articles 9, 10 et 11 du décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation des formations dans les lycées, les articles 6, 7 et 8 du décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d’enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation, le décret no 85-547 du 20 mai 1985 modifié relatif à l’organisation des procédures d’orientation dans les lycées.

Art. 26. – Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l’enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
chargé de l’enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS