Décret n° 2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale

NOR: MENH1407665D

Publics concernés : enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré, notamment les professeurs d’enseignement général de collège et les professeurs de lycée professionnel.

Objet : modification des statuts particuliers de ces personnels.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2015, à l’exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2014 : décompte des maxima de service dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté (dernier alinéa de l’article 1er) et conditions de détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel (article 3).

Notice : le décret modifie les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950, à l’exception des dispositions définissant le service des enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles. Il traduit dans le statut des professeurs d’enseignement général de collège les dispositions relatives aux obligations réglementaires de service et aux missions des enseignants, prévues pour les corps enseignants actifs du second degré par le décret relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré, publié le même jour. Par ailleurs, le texte ajuste les conditions de détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
Références : le présent décret ainsi que ceux qu’il modifie peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 912-1-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d’enseignement technique ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, notamment son article 7 ;

Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 27 mars 2014 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Disposition portant modification du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général de collège.

Article 1

I. – L’article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, les professeurs d’enseignement général de collège sont tenus de fournir, sur l’ensemble de l’année scolaire :

« I.-Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
« 1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;

« 2° Vingt heures pour ceux enseignant l’éducation physique et sportive ;

« 3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.

« II. – Les missions liées au service d’enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d’orientation et d’éducation. »

II. – Après l’article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé, sont insérés les articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :

« Art. 25-1.-Les professeurs d’enseignement général de collège peuvent, s’ils le souhaitent, au titre d’une année scolaire, exercer des missions particulières au niveau de leur établissement ou au niveau académique sous l’autorité du recteur de l’académie.
« Les professeurs d’enseignement général de collège exerçant ces missions peuvent bénéficier d’un allégement de leur service d’enseignement attribué sur décision du recteur de l’académie. Lorsque la mission est réalisée au niveau de l’établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d’administration de l’établissement d’affectation de l’enseignant.

« Art. 25-2.-Dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, afin de tenir compte spécifiquement du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l’organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu’aux relations avec les parents d’élèves, chaque heure d’enseignement est affectée, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l’article 25 du présent décret, d’un coefficient de pondération de 1,1. »

Chapitre II : Dispositions portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Article 2

L’article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé est abrogé.

Article 3

L’article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. – Pour l’application de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.

« Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique et d’un brevet de technicien supérieur, ou d’un diplôme universitaire de technologie, ou d’un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou du bénéfice d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

« Dans les spécialités pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de sept années d’une pratique professionnelle ou d’enseignement d’une telle pratique et d’un diplôme de niveau IV.

« Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 10 du présent décret.

« Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d’une période de deux ans se voient proposer l’intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel. L’intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l’intéressé et après accord de l’administration.

« Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel. »

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 4

I. – Au 2° de l’article 6 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 susvisé, les mots : « aux articles 1er et 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « à l’article 2 du décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ».

II. – Au 2° de l’article 7 du même décret, les mots : « aux articles 1er et 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « à l’article 2 du décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ».

Article 5

Au troisième alinéa de l’article 6 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé, les mots : « aux articles 1er et 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « à l’article 2 du décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ».

Article 6

À l’exception du dernier alinéa de l’article 1er et de l’article 3 qui entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2014, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2015.

Article 7

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Benoît Hamon

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu