Ce texte est téléchargeable à :

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/165.htm

CONTEXTE GENERAL

1. L’idée d’élaborer une Convention conjointe Conseil de l’Europe/UNESCO a été formulée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe dans sa lettre adressée, le 30 octobre 1992, au Directeur général de l’UNESCO. Ce dernier a accepté cette proposition par lettre datée du 28 décembre 1992.

L’approche du Conseil de l’Europe

2. La proposition du Secrétaire Général a pour origine les changements intervenus au niveau de l’enseignement supérieur en Europe depuis les années 60 (cf. paragraphes 4 – 6 ci-dessous) et la multiplication rapide du nombre de pays participant aux activités du Conseil de l’Europe concernant l’enseignement et la culture.

L’approche de l’UNESCO

3. L’appui apporté par l’UNESCO à cette initiative résulte de la conviction qu’une Convention commune défendue par deux grandes organisations internationales serait dans l’intérêt de l’ensemble de leurs Etats membres. Elle permettrait, en outre, d’éviter cette Europe à « deux vitesses » que d’aucuns craignent, et, s’inscrivant dans le cadre des activités de l’UNESCO, elle contribuerait à resserrer les liens entre la région européenne et les autres régions du monde.

Evolution de l’enseignement supérieur

4. Les Conventions européennes sur l’enseignement supérieur
[[STE no. 15 Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953); STE no. 49 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1964); STE no. 21 Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires (1956); STE no. 32 Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959); STE no. 138 Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes d’études universitaires (1990).]]
remontent, à une exception près, aux années 50 ou au début des années 60. La Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe de l’UNESCO date de 1979. Depuis lors, l’enseignement supérieur en Europe a profondément évolué et les Conventions n’ont pas été adaptées à ce changement. Au niveau national, l’évolution prédominante a été la diversification. Alors que dans les années 50, l’enseignement supérieur reposait sur des universités de type classique, gérées ou, dans le cas des universités catholiques, approuvées de façon au moins implicite par l’Etat, il offre actuellement une variété infiniment plus grande d’établissements et de formations. Aujourd’hui, un pourcentage élevé d’étudiants fréquentent des établissements non-universitaires qui proposent des cycles d’études plus courts et plus fortement axés sur l’enseignement professionnel, tels que les Fachhochschulen allemandes ou les statlige høgskoler norvégiennes, ou suivent dans les universités des programmes non-traditionnels plus courts et plus fortement axés sur l’enseignement professionnel, proposés par exemple par les Instituts Universitaires de Technologie (I.U.T.) français. Diversification et insistance sur la formation professionnelle se retrouvent également en amont dans l’enseignement secondaire. Ceci crée des rapports complexes sur le plan des mécanismes d’admission et rend difficilement applicable l’idée d’un système d’équivalence international.

5. Par ailleurs, les établissements d’enseignement privés se sont multipliés à grande allure. Ce phénomène, présent dans la plupart des pays, est particulièrement marqué dans quelques pays d’Europe centrale et orientale. Pour ce qui est de l’objectif de la présente Convention, la question, d’ailleurs, n’est pas de savoir si un établissement est public ou privé, mais s’il existe un dispositif garantissant la qualité de l’enseignement et des qualifications qu’il délivre. Or, les Conventions européennes sur l’enseignement supérieur ne permettent aucune différenciation entre les établissements d’enseignement au sein d’un système national. Des dispositions en ce sens ont été insérées à la Section VIII de la présente Convention.

6. La mobilité académique a augmenté de façon sensible depuis l’entrée en vigueur des conventions actuelles, et particulièrement au cours des 10 à 15 dernières années. A cet égard, il est intéressant de noter que la Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires (STE no 21) (1956) concerne spécifiquement la reconnaissance des périodes d’études universitaires dans les langues modernes, ces dernières étant, en 1956, lors de l’adoption de la Convention, les disciplines les plus fréquemment étudiées par les étudiants se rendant dans des universités étrangères pour une période limitée. La Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes d’études universitaires (STE no 138) (1990) concerne, quant à elle, la reconnaissance des périodes d’études universitaires, sans égard aux disciplines étudiées, tandis que la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe de l’UNESCO, plus ancienne en date (1979), traite également de la reconnaissance des études partielles, quelle que soit la discipline étudiée. L’augmentation sensible de la mobilité académique a considérablement accru, aujourd’hui, l’importance des conventions sur la reconnaissance académique. Il est donc particulièrement important de mettre à jour les textes légaux existants.

7. Un autre objectif majeur recherché dans l’élaboration d’une Convention conjointe Conseil de l’Europe/UNESCO (dont le souhait commun est de voir la présente Convention remplacer, à une date ultérieure, les Conventions couvrant la reconnaissance des qualifications d’enseignement supérieur adoptées dans la région européenne dans le cadre séparé des deux Organisations), est d’éviter une répétition d’efforts. Ce souci se reflète également dans la décision de créer un Réseau conjoint Conseil de l’Europe/UNESCO de centres nationaux sur la mobilité académique et la reconnaissance. Le réseau ENIC, créé en juin 1994, remplace les précédents réseaux séparés des deux organisations. Il collabore très étroitement avec le réseau NARIC de l’Union européenne.

Nombre de pays participants

8. Tous les Etats membres du Conseil de l’Europe (au nombre de 40 en date du 11 avril 1997, mais leur nombre augmentera sans doute encore), bénéficient d’un droit d’adhésion automatique à toutes les Conventions européennes. Les autres pays peuvent être invités à devenir Parties aux Conventions par le Comité des Ministres. Cette invitation peut être précédée, dans le cas des Conventions européennes sur l’enseignement supérieur, d’une étude du système d’enseignement du pays concerné, visant à déterminer s’il est « fondamentalement équivalent » à celui des Etats déjà Parties auxdites Conventions. Les Etats membres ne font pas l’objet d’une étude de ce type.

9. Au niveau du Conseil de l’Europe, la principale évolution a été l’augmentation très significative, au cours des quatre dernières années, du nombre de pays qui participent à ses programmes d’activités dans le domaine de la culture et de l’enseignement. En date du 11 avril 1997, 43 pays avaient adhéré à la Convention Culturelle Européenne, et on peut s’attendre à d’autres adhésions. Le Conseil de l’Europe a également établi des contacts avec d’autres pays.

10. Il en résulte une augmentation considérable du nombre des Etats signataires potentiels des Conventions européennes sur l’enseignement supérieur et un renforcement notable des différences entre les systèmes d’enseignement de ces Etats. Cette diversification revient à dire que l’idée qui sous-tend les Conventions européennes d’enseignement supérieur, à savoir que les systèmes nationaux d’enseignement supérieur sont globalement équivalents, a perdu de sa réalité. Cette évolution risque de rendre les Conventions européennes d’équivalence obsolètes, à moins que l’on n’entreprenne de les réviser par le biais de l’élaboration de la présente Convention.

11. Le nombre des membres de la Région Europe de l’UNESCO s’est également accru, en raison de l’apparition de nouveaux Etats indépendants dans la région. Lors de la 28ème Session de la Conférence générale (1995), on dénombrait 49 Etats membres dans la Région Europe, même si certains d’entre eux avaient demandé également leur adhésion à la Région Asie et Pacifique. Le nombre des Etats contractants de la Convention UNESCO pour la Région Europe était de 43 en date du 11 avril 1997.

12. L’accroissement du nombre des Etats Parties à la Convention culturelle européenne démontre qu’il ne subsiste plus de différences importantes entre le nombre de pays qui sont parties prenantes aux programmes de coopération du Conseil de l’Europe dans les domaines de l’enseignement et de la culture et celui des membres de la Région Europe de l’UNESCO. La principale différence tient au fait que la Région Europe de l’UNESCO comprend plusieurs pays non-européens, comme le Canada, Israël et les Etats-Unis d’Amérique. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et le Directeur général de l’UNESCO ont, par conséquent, reconnu la nécessité de coordonner, autant que possible, les activités du Conseil de l’Europe dans les domaines de la reconnaissance académique et de la mobilité avec celles de la Région Europe de l’UNESCO. On notera que la différence entre les membres des deux organisations pourrait s’accroître de nouveau à l’avenir, en particulier, en fonction de la manière dont chacune des organisations coopérera avec les Républiques caucasiennes et d’Asie centrale de l’ancienne URSS.

L’évolution des procédures de reconnaissance

13. Les procédures de reconnaissance des qualifications se sont considérablement développées ces dernières décennies. Alors que l’évaluation des qualifications étrangères impliquait souvent une comparaison détaillée des programmes et des listes de matières étudiées (« équivalence »), l’accent est désormais mis sur une comparaison plus large des qualifications acquises (« reconnaissance »). De même, la tendance se précise d’élaborer des réglementations internationales officielles mettant l’accent sur les procédures et critères applicables dans le processus de reconnaissance des qualifications étrangères, plutôt que d’énumérer ou définir les diplômes et grades qui seront reconnus par le biais de la réglementation.

L’élaboration d’une nouvelle Convention

14. La proposition d’élaborer une seule Convention conjointe susceptible de remplacer les Conventions européennes sur l’enseignement supérieur ainsi que la Convention de l’UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe, a été présentée à la 16ème Session de la Conférence régulière sur les problèmes universitaires (CC-PU)
[[Rebaptisé « Comité de l’enseignement supérieur et de la recherche » (CC-HER) après modification du statut en janvier 1994.]]
tenue à Strasbourg du 24 au 26 mars 1993. La CC-PU a suggéré de commencer par réaliser une Etude de faisabilité avant de s’engager officiellement dans l’élaboration d’une convention conjointe. Elle a également indiqué qu’elle jugeait important d’être associée au processus de décision et de pouvoir donner son point de vue sur les résultats de l’étude. La position de la CC-PU a été confirmée par le Bureau du Conseil de la Coopération culturelle (CDCC, Strasbourg, 12-13 mai 1993). La proposition d’entreprendre une Etude de faisabilité conjointe a également été approuvée par la 27ème Session de la Conférence générale de l’UNESCO (Paris, novembre 1993).

15. Comme convenu entre les deux organisations, le projet d’Etude de faisabilité a été soumis, pour avis, à la 11ème réunion du réseau NEIC
[[Fusionné avec le réseau NIB de l’UNESCO en juin 1994 pour former un seul réseau conjoint Conseil de l’Europe/UNESCO-le réseau ENIC (réseau européen des centres nationaux d’information sur la mobilité académique et la reconnaissance).]]
(Strasbourg, 24-25 novembre 1993). La version du projet d’Etude de faisabilité soumise à un groupe d’experts ad hoc a largement tenu compte des commentaires du réseau NEIC.

16. L’Etude de faisabilité (portant la référence DECS-HE 94/25) a également été soumise à un groupe ad hoc d’experts, nommés conjointement par les deux organisations (Strasbourg, 3-4 février 1994). Les experts ont été nommés à titre personnel, en respectant le principe de la représentation équitable. Les commentaires du groupe d’experts ont été intégrés à la version finale de l’Etude de faisabilité. L’Etude de faisabilité a ensuite été examinée par le Comité de l’enseignement supérieur et de la recherche du Conseil de l’Europe (CC-HER, Strasbourg, 27-29 avril 1994), par le Comité régional de l’UNESCO pour l’application de la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe (ci-après « le Comité régional pour l’Europe de l’UNESCO ») (Budapest, 18 juin 1994) et par le Réseau ENIC (Budapest, 19-22 juin 1994), qui ont recommandé que les Secrétariats procèdent, sur cette base, à l’élaboration d’un projet de Convention conjointe.

17. L’Etude de faisabilité a été approuvée par le Conseil exécutif de l’UNESCO le 2 mai et par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 5 septembre 1994. Du 26 au 28 octobre 1994, la Conférence Rôle de forum du CC-HER, qui a eu lieu à Malte, a dressé les principes de base d’un projet de convention conjointe. Les instances dirigeantes des deux organisations ont autorisé, en conséquence, l’élaboration d’un projet de convention avec l’assistance d’un second Groupe ad hoc d’Experts et, à une date ultérieure, avec la participation des représentants de tous les Etats signataires potentiels. Le Groupe ad hoc d’Experts a tenu sa première réunion dans les locaux de l’UNESCO/CEPES à Bucarest, du 9 au 11 février 1995, et sa seconde réunion à Strasbourg, les 5-7 juillet 1995. Un groupe de travail restreint sur les définitions à inclure dans la Convention s’est réuni à La Haye les 15 et 16 mai 1995.

18. Un rapport intermédiaire sur l’élaboration de la Convention a été examiné par le Comité de l’enseignement supérieur et de la recherche (CC-HER) du Conseil de l’Europe (Strasbourg, 29-31 mars 1995), par le Conseil exécutif de l’UNESCO lors de sa 147ème session (Paris, octobre 1995) ainsi que par la Conférence générale de l’UNESCO lors de sa 28ème session (Paris, octobre-novembre 1995). Le projet de Convention a été examiné par le Réseau ENIC (Ljubljana, 11-14 juin 1995).

19. En octobre 1995, les projets de Convention et de Rapport explicatif ont été envoyés aux délégations nationales du Comité de l’enseignement supérieur et de la recherche du Conseil de l’Europe et du Comité régional pour l’Europe de l’UNESCO, avec copie au Réseau ENIC, afin d’encourager les consultations nationales des Etats signataires potentiels. Le projet a également été envoyé aux ONGs participant aux activités du Conseil de l’Europe dans le domaine de l’éducation. Le projet de Convention et de Rapport explicatif a été soumis, pour examen, aux réunions de 1996 du Comité de l’enseignement supérieur et de la recherche (Strasbourg, 27 – 29 mars 1996) et du Comité régional (Rome, 16 – 17 juin 1996). Un Groupe de rédaction s’est réunie à Paris les 10 et 11 juillet 1996 afin de réexaminer tous les commentaires des deux comités ainsi que les commentaires individuels des pays membres et des ONGs.

20. Une réunion de consultation de représentants de tous les Etats signataires potentiels au niveau des Ministères responsables de l’enseignement supérieur s’est tenue à La Haye du 27 au 29 novembre 1996 à l’invitation des autorités néerlandaises. 46 Etats signataires potentiels y étaient représentés.

21. La Convention a été adoptée à une Conférence diplomatique tenue à Lisbonne du 8 au 11 avril 1997 à l’invitation des autorités portugaises. Y participaient 44 délégations.

Le titre de la Convention

22. Le terme « qualifications relatives à l’enseignement supérieur  » du titre de la présente Convention doit être compris comme incluant à la fois les qualifications acquises dans l’enseignement supérieur et les qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur.

23. Le terme « région européenne » souligne le fait que, bien que l’Europe constitue la région principale d’application de la Convention, certains Etats qui n’appartiennent pas géographiquement au continent européen (mais qui appartiennent à la Région Europe de l’UNESCO et/ou sont Parties à la Convention UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe), ont été invités à la Conférence diplomatique chargée de l’adoption de la présente Convention et sont donc parmi les Parties potentielles.

24. La Convention porte sur l’évaluation des qualifications relatives à l’enseignement supérieur en vue de décisions de reconnaissance ou à d’autres fins. Toutefois, comme la « reconnaissance » est le concept clé à la fois des conventions précédentes et de la pratique courante dans ce domaine, il a été jugé opportun de conserver ce terme dans le titre de la présente Convention.

25. Etant donné la longueur du titre officiel de la Convention, et eu égard à l’invitation des autorités portugaises de tenir la Conférence diplomatique dans leur capitale, il est proposé que la Convention soit connue de façon informelle sous le nom de « Convention de reconnaissance de Lisbonne ».

SECTION I. DEFINITIONS

Article I

Les définitions de la Section I de la Convention sont à considérer uniquement par rapport aux objectifs de la Convention et ne servent aucun autre but. En particulier, ils ne modifient en rien les définitions que les Etats ou les institutions et organisations internationales peuvent utiliser dans leurs législations et leurs systèmes administratifs internes.

Un effort a été fait pour limiter les définitions aux termes clés de la Convention. C’est pourquoi on s’est abstenu de définir les termes non utilisés dans la Convention, ou dont l’emploi est marginal, même lorsque pareils termes peuvent être importants dans d’autres contextes de l’enseignement supérieur.

Le principe général retenu a été de ne fournir de définitions que pour les termes considérés comme génériques. A titre d’exemple, le terme « qualifications » a été défini parce qu’il a été considéré comme étant un terme générique, alors que les termes « diplômes », « grades » et « titres » ont été considérés comme des exemples de « qualifications » et ont été énumérés comme tels dans le Rapport explicatif.

Accès (à l’enseignement supérieur)

Les termes « accès » et « admission » sont distincts mais liés. Ils définissent, en un sens différentes étapes du même processus de participation à l’enseignement supérieur. L’accès est une condition nécessaire, mais pas toujours suffisante, pour l’admission à l’enseignement supérieur. Des lignes directrices supplémentaires peuvent être élaborées au plan national par les autorités compétentes.

Le terme « accès » implique l’évaluation des qualifications des requérants dans le but de déterminer s’ils satisfont aux conditions minimales requises pour la poursuite d’études dans un programme déterminé d’enseignement supérieur. L’accès est distinct de l’admission qui concerne la participation effective d’un individu à un programme d’enseignement supérieur déterminé.

Les systèmes d’admission peuvent être soit ouverts, ce qui veut dire qu’ils acceptent tous les candidats remplissant les conditions requises, soit sélectifs, ce qui signifie qu’ils limitent l’admission à un certain nombre de places ou de candidats. Dans un système d’admission ouvert, tous les candidats qualifiés sont admis. Dès lors, les concepts d’accès et d’admission se superposent. Toutefois, dans un système d’admission sélectif, l’accès signifie le droit de poser sa candidature à l’admission, en d’autres termes, l’accès concerne un certain nombre de candidats qualifiés, parmi lesquels sont sélectionnés les candidats admis en fonction du nombre de places disponibles. Dès lors, dans un système d’admission sélectif, tous les candidats qualifiés pour l’accès à l’enseignement supérieur, ne sont pas admis en fait, ce qui signifie qu’ils ne sont pas réellement autorisés à poursuivre leurs études dans le programme d’enseignement supérieur en question.

Il existe un certain nombre de systèmes d’admission sélectifs différents, deux des plus connus étant le système du numerus clausus et le système dans lequel la sélection est laissée à la discrétion de l’établissement d’enseignement supérieur concerné. Les systèmes d’admission peuvent fonctionner aux niveaux national, international, au niveau des établissements et/ou à d’autres niveaux. Dans un pays déterminé, l’admission peut être sélective pour tous les établissements ou ouverte pour certains et sélective pour les autres. Dans une institution déterminée, l’admission peut être sélective pour tous les programmes ou seulement pour certains, et différents systèmes ou critères d’admission peuvent être appliqués aux différents programmes. Le nombre de places disponibles ou les conditions d’admission à un programme déterminé peuvent évoluer dans le temps.

La plupart des pays ont développé une politique d’accès et d’admission ayant comme objectif une participation accrue à un enseignement supérieur de qualité. Cette politique vise à augmenter et élargir les quotas de participation, les taux de réussite et les transferts entre les institutions d’enseignement supérieur, en particulier pour les personnes appartenant aux groupes sous représentés.

Admission (aux établissements et programmes d’enseignement supérieur)

Voir « accès » ci-dessus.

Evaluation (des établissements et des programmes)

L’évaluation peut être entreprise pour un établissement d’enseignement supérieur en tant que tel, ou pour un ou plusieurs de ses programmes seulement. Dans les deux cas, le but de l’évaluation est de déterminer si l’établissement ou le programme respecte les normes prescrites pour les établissements et les programmes d’enseignement supérieur dans la Partie concernée. Dans la plupart des cas, l’évaluation est entreprise pour déterminer si l’établissement ou le programme respecte les normes minimales requises. Dans certains cas, en fonction des politiques nationales, l’évaluation peut également être entreprise pour établir un classement des établissements ou des programmes, ou pour déterminer si les objectifs de l’établissement ou du programme en question ont atteint un niveau supérieur au minimum requis. La Convention ne devra pas être considérée comme prenant position pour ou contre un certain type de politique.

Les méthodes et les procédures appliquées pour procéder à l’évaluation, de même que les normes requises pour les institutions et les programmes d’enseignement supérieur, peuvent varier d’un pays à l’autre. Dans ce contexte, les Parties devront informer les autres Parties de leurs procédures et critères d’évaluation ainsi que des résultats de cette évaluation, cf. Section VIII. L’auto-évaluation des établissements peut être une partie du processus d’évaluation, au même titre que la participation d’un organisme extérieur. L’importance de la participation d’un organisme extérieur, lorsqu’il existe, peut varier.

En Europe, la qualité est traditionnellement maintenue par le biais d’un système d’enseignement supérieur public, dans lequel le Ministère compétent et le Parlement supervisent la qualité des établissements d’enseignement supérieur autonomes, y compris la qualité des programmes d’enseignement et du personnel académique. Cette procédure est associée, mais pas interchangeable, avec l’évaluation des établissements ou des programmes, utilisée comme terme générique. Quelques exemples d’évaluation d’établissements et de programmes sont :

* « academic audit » (l’audit académique) par le Higher Education Quality Council (HEQC) ou « assessment » (l’évaluation) par les Higher Education Funding Councils (HEFCs) (Royaume-Uni);

* « accreditation » (l’accréditation)
[[Le terme « accréditation » est parfois également utilisé pour définir la reconnaissance des unités de valeur obtenues par un individu.]]
(Etats-Unis, en discussion dans un certain nombre de pays européens);

* « l’évaluation par le Comité National d’Evaluation (CNE) » (France);

* les « visitatiekommissies » (Commissions de visites) organisées par le VSNU (Vereiniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten (l’Association des universités néerlandaises) et le Hoger Beroepsonderwijs (HBO)-Raad (Pays-Bas).

L’évaluation peut comprendre des activités visant à augmenter l’assurance de qualité ou l’évaluation de la qualité, celles-ci pouvant être réalisées de différentes manières. La Convention ne devra pas être considérée comme prenant position sur les mécanismes particuliers ou les méthodes d’assurance de qualité ni sur l’importance relative de l’évaluation des établissements et de l’assurance de qualité.

Dans le contexte de la présente Convention, l’évaluation des établissements ou des programmes d’enseignement supérieur fait référence à une évaluation au niveau interne, c’est-à-dire qu’elle est effectuée par l’autorité compétente en matière d’enseignement supérieur du pays dont relève ou souhaite relever l’établissement ou le programme.

Evaluation (des qualifications individuelles)

Une évaluation des qualifications d’un individu peut être un examen écrit ou une déclaration sur les qualifications en question et peut être entreprise à des fins variées, allant de la reconnaissance officielle à une déclaration informelle établissant la valeur de la qualification, sans autre objectif. L’évaluation peut être accessible à l’autorité compétente, au titulaire de la qualification en question et/ou aux autres Parties intéressées, indépendamment du fait qu’une décision de reconnaissance officielle soit ou non nécessaire, dans le respect des lois nationales préservant le secret et la confidentialité des informations personnelles. L’évaluation peut être délivrée par des établissements d’enseignement supérieur, des agences et des autorités compétentes.

Dans le contexte de la présente Convention, l’évaluation des qualifications individuelles est une évaluation au niveau international, c’est-à-dire qu’elle vise à établir leur valeur dans une Partie autre que celle dans le système d’enseignement de laquelle les qualifications ont été délivrées.

Autorité compétente en matière de reconnaissance

Cette définition concerne de façon explicite le concept « d’autorité compétente en matière de reconnaissance ». D’autres autorités peuvent être compétentes dans d’autres domaines de l’enseignement supérieur.

L’autorité compétente en matière de reconnaissance peut être un Ministère, un autre service ou agence publics, une agence semi-officielle, une institution d’enseignement supérieur, une association professionnelle ou tout autre organisme officiellement chargé d’établir des décisions formelles et contraignantes de reconnaissance des qualifications étrangères. La compétence d’une telle autorité peut s’étendre aux décisions sur tous les types de reconnaissance ou être limitée. A titre d’exemple:

* la reconnaissance au sein d’un seul établissement d’enseignement supérieur seulement;

* reconnaissance limitée à un seul type d’enseignement supérieur, tel l’enseignement supérieur non-universitaire;

* la reconnaissance à des fins académiques uniquement;

* la reconnaissance à des fins d’emploi seulement.

Aux fins de la présente définition, le terme « compétence » signifie le pouvoir légal d’établir un certain type de décision ou d’entreprendre un certain type d’action. La définition ne recouvre pas la notion de « compétence » au sens de « connaissance ». Un grand nombre d’organismes peuvent s’y connaître en matière de reconnaissance de qualifications d’enseignement supérieur sans être « compétents » au sens légal.

Enseignement supérieur

Les concepts d’enseignement supérieur, d’établissement d’enseignement supérieur et de programme d’enseignement supérieur étant liés, les définitions et les paragraphes du Rapport Explicatif seront lus dans ce contexte.

L’enseignement supérieur est basé sur le niveau de compétences, de connaissances et d’aptitudes généralement acquises par l’éducation secondaire, bien que de telles compétences, connaissances et aptitudes puissent aussi s’acquérir par d’autres moyens, en tant qu’autodidacte ou par le biais du travail et de l’expérience personnelle. Pour une considérable majorité d’étudiants, cependant, les compétences, connaissances et aptitudes en question sont acquises par le biais de l’enseignement secondaire traditionnel.

Il est important de souligner que l’enseignement supérieur ne succède pas seulement à l’enseignement secondaire chronologiquement mais qu’il se fonde sur les compétences, connaissances et aptitudes d’un niveau normalement acquis dans l’enseignement secondaire. Alors que l’enseignement supérieur est normalement dispensé par le biais de programmes d’enseignement supérieur organisés par des institutions d’enseignement supérieur, il faut noter que les établissements d’enseignement supérieur peuvent organiser certains programmes d’études qui ne sont pas d’un niveau d’enseignement supérieur et qui ne seront dès lors pas considérés comme de l’enseignement supérieur. De même, des institutions non reconnues par les autorités concernées d’une Partie comme relevant de son système d’enseignement supérieur peuvent donner des programmes d’enseignement supérieur. De tels programmes d’études peuvent, par exemple, être destinés spécialement à des groupes autres que les étudiants réguliers de l’établissement.

La définition exacte de ce niveau, et dès lors de l’enseignement supérieur ainsi que des établissements et programmes d’enseignement supérieur, peut différer quelque peu d’un pays à un autre. En conséquence, le concept d’établissements d’enseignement supérieur peut également varier. A titre d’exemple, dans certains pays, les soins infirmiers sont considérés comme une discipline d’enseignement supérieur, alors que dans d’autres pays, les soins infirmiers sont considérés comme de l’enseignement post-secondaire, sans toutefois être de l’enseignement supérieur. Bien que des indications générales puissent être données pour la définition du concept d’enseignement supérieur, la définition exacte et l’utilisation de ce terme dans la présente Convention ne peuvent pas être dissociées des pratiques nationales des Parties à la Convention. Dès lors, un programme d’études tombant sous la définition d’enseignement supérieur dans une Partie ne doit pas nécessairement tomber sous la définition d’enseignement supérieur dans toutes les autres Parties.

Etablissement d’enseignement supérieur

Un programme d’enseignement supérieur est un cycle d’études ou un ensemble de cycles d’études dont les divers composantes se complètent et se superposent les uns aux autres de manière à procurer à l’étudiant une qualification d’enseignement supérieur. Un tel programme est généralement offert dans une discipline académique déterminée, telle que la biologie, l’informatique ou l’histoire. Cependant, dans certains pays, les programmes d’enseignement supérieur peuvent être centrés sur deux ou plusieurs disciplines, comme par exemple le programme Magister Artium allemand ou le programme cand. mag. norvégien. Tout programme déterminé d’enseignement supérieur peut être défini de façon stricte ou étendue, comme le droit ou le droit international d’auteur. Il peut conduire ou non à des compétences spécifiques requises pour accéder à l’emploi d’une part, ou à une qualification dans un domaine d’études général, d’autre part.

Les programmes d’enseignement supérieur sont généralement, mais pas nécessairement, organisés par des établissements d’enseignement supérieur dont la plupart offrent plusieurs programmes. Tandis que le terme « programme » définit la discipline académique des études et les exigences spécifiques y afférentes, le terme « établissement » décrit la structure établie pour dispenser l’enseignement supérieur. Les universités représentent un type d’institutions d’enseignement supérieur généralement caractérisées par une double mission d’enseignement et de recherche, dans une grande variété de disciplines et à divers niveaux. D’autres types d’établissements d’enseignement supérieur peuvent dispenser un nombre plus limité de programmes d’enseignement supérieur, destinés à donner à leurs étudiants des compétences professionnelles spécifiques, ou offrir des programmes d’enseignement supérieur dans une seule discipline académique ou dans un nombre limité de disciplines. Les dénominations et les modèles organisationnels des établissements d’enseignement supérieur non universitaire, ainsi que le type et la gamme des disciplines qu’ils offrent, peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre, de même qu’au sein d’un même pays. Les Fachhochschulen, les fóiskola, les institutos politécnicos, les hogescholen, les colleges et les statlige høgskoler, constituent quelques exemples d’établissements d’enseignement supérieur non universitaires.

Afin d’être considérés comme établissements ou programmes d’enseignement supérieur au sens de la présente Convention, les établissements ou programmes en question devront être reconnus par les autorités compétentes d’une Partie comme relevant de son système d’enseignement supérieur. Voir aussi « Evaluation (des établissements et des programmes) » et Section VIII.

Programme d’enseignement supérieur

Voir « Etablissement d’enseignement supérieur ».

Période d’études

La définition du terme « période d’études » souligne le fait que les éléments composant les études partielles, peu importe qu’ils soient importants ou pas, doivent constituer une partie constitutive d’un programme d’enseignement supérieur. Ils ne peuvent être des éléments choisis au hasard, sans rapport avec le programme en question. Afin que les périodes d’études puissent être reconnues, elles doivent être validées par l’institution d’enseignement supérieur dans laquelle elles ont été obtenues et évaluées. Les périodes d’études sont souvent, mais pas toujours, entreprises dans le contexte de programmes de mobilité organisés. Le travail achevé avec succès au cours d’une période d’études peut notamment être exprimé en termes de crédits ou de modules capitalisables. Les crédits obtenus peuvent être transférés dans d’autres établissements d’enseignement supérieur.

Qualification

A. Qualification d’enseignement supérieur

B. Qualification donnant accès à l’enseignement supérieur

Les deux types de qualifications suivantes sont importantes pour la Convention :

a) les qualifications d’enseignement supérieur,

b) les qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur.

Les deux types de qualifications sont compris dans les termes qualifications relatives à l’enseignement supérieur (cf. titre de la Convention).

Au sens de la Convention, une qualification d’enseignement supérieur représente tout document attestant de la réussite à un programme d’enseignement supérieur. Il faut entendre par une qualification donnant accès à l’enseignement supérieur, tout document attestant de la réussite à un programme d’enseignement, considéré, dans la Partie concernée, comme qualifiant, en principe, son titulaire pour participer à l’enseignement supérieur. Il faut noter que, dans certains pays, certaines qualifications non académiques peuvent donner accès à l’enseignement supérieur, cf. l’article IV.8. sur les qualifications non traditionnelles. Les qualifications non traditionnelles ne sont pas couvertes par cette définition du terme qualification.

Il est entendu que le terme « qualification » peut aussi être utilisé pour exprimer la compétence, la connaissance et les aptitudes acquises au travers du programme en question et que c’est donc l’acquisition de celles-ci qui rend la délivrance du document possible. La Convention vise cependant la reconnaissance de compétences, de connaissances et d’aptitudes, certifiées sans qu’il ait été procédé à une nouvelle évaluation, examen ou test de celles-ci. C’est pourquoi, au sens de la présente Convention, la définition du terme « qualification » se limite à la certification des compétences, des connaissances et aptitudes. Des cas particuliers pour lesquels une telle certification n’est pas possible sont traités dans la Section VII de la présente Convention.

Le terme « qualification » est d’ailleurs utilisé pour désigner tout document attestant de la réussite d’un programme complet plutôt que d’une partie de ce programme. La durée et le contenu d’un programme complet peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre, d’une institution à l’autre et d’un niveau d’études à l’autre. Les périodes d’études et les unités de valeur ne sont toutefois pas comprises dans la définition du terme « qualification », dans la mesure où ces deux termes impliquent des composantes plus ou moins importantes d’un programme d’études, mais pas le programme complet en lui-même. On notera qu’une composante d’études, considérée dans une Partie à la Convention comme composante d’une qualification particulière, peut ne pas être considérée comme telle dans toutes les autres Parties, dans la mesure où les composantes des programmes particuliers d’études peuvent différer d’un pays à l’autre ou d’une institution d’enseignement supérieur à l’autre.

Les qualifications d’enseignement supérieur portent une grande variété d’appellations, à divers niveaux, dans les différents pays, notamment, « diplôme », « grade », « titre » et « certificat » ou toute dénomination équivalente dans d’autres langues. Il faut noter que ces exemples ne constituent pas une liste complète des qualifications d’enseignement supérieur et que leur classement est arbitraire. Le nombre de niveaux de qualifications d’enseignement supérieur peut varier entre pays ou en fonction du type d’enseignement supérieur. Une qualification d’enseignement supérieur peut donner accès à une grande variété d’activités ultérieures, au sein ou en dehors du système d’enseignement supérieur, comme la poursuite d’études ou l’exercice d’une profession rémunérée. Les Parties devront fournir des informations sur leurs qualifications d’enseignement supérieur, y compris les dénominations des qualifications dans la langue d’origine ainsi que les conditions requises pour obtenir ces qualifications.

Reconnaissance

La reconnaissance est un type d’évaluation de qualifications individuelles. Toutefois, alors que l’évaluation peut consister en toute forme de déclaration sur la valeur d’une qualification étrangère, la reconnaissance se réfère à une déclaration officielle, par une autorité compétente en matière de reconnaissance, attestant de la valeur de la qualification en question et indiquant les conséquences de cette reconnaissance pour le titulaire de la qualification pour laquelle la reconnaissance est demandée. A titre d’exemple, une qualification peut être reconnue pour la poursuite d’études à un niveau déterminé (comme les études doctorales), pour l’utilisation d’un titre ou pour l’exercice d’un emploi rémunéré, cf. Section VI.

Au sens de la Convention, le terme « reconnaissance » s’applique à la reconnaissance transnationale et non à la reconnaissance au sein d’un pays déterminé. La définition de la reconnaissance à des fins d’emploi vise la reconnaissance aux fins d’un emploi rémunéré en général et ne concerne pas spécifiquement la reconnaissance aux fins de l’admission à des professions réglementées.

Conditions requises

A. Conditions générales

Les termes « conditions générales » et « conditions spécifiques » sont liés et devront être considérés comme tels.

Le terme conditions générales définit les conditions qui doivent être remplies par tous les candidats d’une certaine catégorie, par exemple, par tous les candidats postulant l’accès à l’enseignement supérieur ou par tous les candidats au doctorat. Dans le premier cas, les conditions générales peuvent être la réussite en fin d’enseignement secondaire. Dans certains pays, peuvent exister des exceptions à ces conditions générales, comme, par exemple, l’accès sur base de l’expérience personnelle ou professionnelle, ou sur base d’autres qualifications non traditionnelles (cf. article IV.8). Dans le second cas, ces conditions générales peuvent être la réussite aux cours préparant au doctorat ou la rédaction d’une thèse basée sur un travail de recherche indépendant.

Le terme conditions spécifiques vise les conditions qui doivent être remplies par les candidats postulant l’admission à des programmes particuliers d’enseignement supérieur. Dans la plupart des cas, les conditions spécifiques sont complémentaires aux conditions générales. Il peut y avoir une grande variété de conditions spécifiques. Un exemple de telles conditions spécifiques peut consister, notamment, en l’exigence, pour le candidat, de posséder des compétences particulières dans des matières déterminées (comme les mathématiques, les sciences naturelles ou les langues étrangères). Cette compétence peut être acquise au niveau de la formation suivie pour l’obtention du certificat d’enseignement secondaire ou par la réussite d’examens d’entrée. Un autre exemple de conditions spécifiques peut être l’exigence d’une note supérieure à la note minimale pour l’obtention du certificat d’enseignement secondaire. Les conditions générales et spécifiques sont traitées dans les Sections IV et VI. On notera que le principe de reconnaissance équitable s’applique à la fois aux conditions générales et spécifiques.

B. Conditions spécifiques

Voir « Condition générales ».

SECTION II. LA COMPETENCE DES AUTORITES

Articles II.1

Cet article décrit les différentes compétences des autorités centrales des Parties et des établissements individuels d’enseignement supérieur concernant les matières traitées dans la présente Convention, ainsi que les obligations des Parties en fonction de leur degré de compétences. Les dispositions de cet article sont fondamentales pour la détermination des obligations incombant aux Parties en vertu des articles suivants de la présente Convention. Il ressort du paragraphe 3 que les obligations spécifiques des Parties découlant des articles de la Convention sont régies par les paragraphes 1 et 2.

L’article cherche à redresser le déséquilibre des obligations incombant aux Parties dans lesquelles les autorités des Parties sont compétentes en matière de reconnaissance et celles dans lesquelles la compétence appartient aux établissements d’enseignement supérieur. Tout en reconnaissant le pouvoir juridictionnel limité des autorités étatiques dans les ies où les décisions de reconnaissance ne relèvent pas des autorités centrales, cet article confère aux autorités de ces Parties l’obligation de veiller à ce que l’information sur les dispositions de la Convention soit diffusée dans tous les établissements d’enseignement supérieur situés sur leur territoire, et d’encourager ces derniers à en respecter les principes. Les ENICs ont un rôle déterminant à jouer dans la diffusion de ces informations.

Article II.3

Prenant pour modèle l’article 9(a) de la Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (STE no 32) (1959), cet article énonce le principe selon lequel la présente Convention n’affectera aucune des Conventions bilatérales ou multilatérales ou des accords existants entre les Parties, qui contiendraient des dispositions plus favorables, et qu’elle n’empêchera en rien la conclusion ultérieure de pareils accords ou conventions entre les Parties. De tels accords ou conventions peuvent être conclus, notamment, dans le contexte de l’Union européenne, du Conseil nordique des ministres ou de la Communauté d’Etats indépendants.

SECTION III. PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR L’EVALUATION DES QUALIFICATIONS

Article III.1

Cet article énonce l’obligation incombant à toutes les Parties de procéder à une évaluation équitable de toutes les demandes de reconnaissance d’études entreprises et/ou des qualifications, certificats, titres ou grades obtenus dans une autre Partie. L’évaluation sera donnée à la demande de l’individu concerné, pour les qualifications comprises dans la demande. On peut attendre des demandeurs de fournir des documents prouvant leurs qualifications. L’évaluation peut prendre la forme d’un simple avis ou d’une décision officielle de reconnaissance par l’autorité compétente. L’évaluation doit être basée sur une expertise appropriée ainsi que sur des procédures et des critères transparents et devrait être réalisée dans un délai et à un coût raisonnables. Les centres nationaux d’information (cf. Section IX) pourraient jouer un rôle clé en fournissant de telles évaluations.

Le terme « accès adéquat » implique que toutes les Parties devraient prendre des dispositions pour l’évaluation des qualifications aux diverses fins couvertes par la Convention. La nature exacte et l’organisation de ces dispositions doivent être établies par chaque Partie, mais il découle de cet article qu’aucune Partie ne peut choisir de ne prendre aucune disposition pour un type particulier d’évaluation (par exemple, pour poursuivre des études ou à des fins d’emploi; en ce qui concerne ce dernier point, il ne faut pas perdre de vue que l’accès à des professions réglementaires n’est pas couvert par la présente Convention). Le champ d’application et l’étendue de ces dispositions devraient être définis par chaque Partie et être raisonnables compte tenu de la demande d’évaluation. Dans ce contexte, il convient de souligner qu’il ne faudrait pas considérer que l’accès adéquat implique un accès illimité. Une Partie peut, par exemple, refuser d’entreprendre une évaluation d’une qualification qui a déjà été évaluée pour la même fin au sein de la même Partie, à moins que le demandeur soit en mesure de fournir de nouvelles informations substantielles à l’appui de sa demande. Ainsi, un établissement d’enseignement supérieur peut refuser d’évaluer une qualification étrangère en vue de l’accès à l’enseignement supérieur si cette qualification a déjà été évaluée à des fins d’accès par un autre établissement relevant du système d’enseignement supérieur de la même Partie.

L’article énonce ensuite l’obligation incombant aux Parties d’entreprendre cette évaluation d’une façon non discriminatoire. La reconnaissance ne peut être refusée pour la seule raison que la qualification est étrangère et non nationale, et l’on ne peut prendre en considération des circonstances sans rapport avec la valeur académique des qualifications. A titre d’exemple, la reconnaissance des qualifications en histoire ou dans une langue étrangère ne peut pas être refusée pour la seule raison que la qualification a été obtenue dans un pays déterminé ou en vertu de l’origine ou des convictions du titulaire. Il faut souligner, dans ce contexte, que la Convention s’applique à toutes les personnes dont les qualifications ont été obtenues dans une ou plusieurs Parties. Son application n’est pas limitée aux citoyens ou aux résidents de ces Parties.

On notera que le droit à une reconnaissance équitable ne signifie pas le droit à la reconnaissance à n’importe quel prix et dans n’importe quelles circonstances. Le concept d’équité s’applique à la procédure et aux critères de reconnaissance. La décision de ne pas reconnaître une qualification déterminée n’est pas contraire au droit du requérant à une reconnaissance équitable si la procédure suivie et les critères appliqués ont été équitables.

Article III.2

Cet article souligne l’importance d’instaurer des procédures appropriées pour le traitement des demandes de reconnaissance des qualifications. Ces procédures concernent l’évaluation des qualifications, peu importe que les qualifications soient finalement reconnues ou pas. Cette disposition est basée sur le principe qu’il incombe à l’autorité évaluant la demande de montrer que le demandeur ne remplit pas les conditions exigées pour la reconnaissance. Ce n’est pas au demandeur de prouver que ses qualifications respectent les normes du pays dans lequel la reconnaissance est demandée.

Un demandeur devrait être informé de la procédure qui sera suivie dans l’examen de sa demande. Ces procédures doivent être cohérentes en ce sens que les demandes ne devraient pas être traitées de manière sensiblement différente par les diverses institutions d’enseignement supérieur au sein d’un même pays. Le réseau ENIC pourrait être appelé à élaborer un code de bonne pratique pour l’évaluation des qualifications étrangères et les centres nationaux individuels pourraient jouer un rôle important dans leur pays respectif, en diffusant l’information sur la bonne pratique auprès des institutions d’enseignement supérieur et des autres organismes évaluant des qualifications étrangères.

Article III.3

Cet article souligne qu’il incombe, principalement, au demandeur de fournir les informations nécessaires à l’examen de sa demande. Cette responsabilité comprend, en tout premier lieu, l’obligation de fournir les informations « en toute bonne foi », c’est-à-dire de donner des informations correctes et authentiques, sans omettre volontairement aucune information pertinente ou fournir des informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur.

L’article souligne aussi la responsabilité incombant aux établissements d’enseignement de fournir à leurs anciens étudiants, aux établissements d’enseignement supérieur où ceux-ci demandent la reconnaissance de leur qualification, ou aux autorités du pays dans lequel ils demandent la reconnaissance, selon le cas, toutes les informations appropriées à l’examen d’une demande de reconnaissance de qualifications obtenues dans leur institution. Le terme « établissement d’enseignement » englobe les institutions d’enseignement supérieur ainsi que les institutions conférant des qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur. On notera néanmoins que, dans certaines Parties, cette information ne peut être fournie à une autre institution que sur la demande du requérant.

Ces informations devraient être fournies « dans des limites raisonnables ». Ce terme implique, d’une part, que les établissements d’enseignement supérieur devraient fournir des informations requises aussi rapidement que possible pour favoriser le traitement de la demande dans un délai raisonnable (cf. l’article III.5). Il implique, d’autre part, qu’il y a certaines limites aux efforts requis des établissements d’enseignement supérieur pour satisfaire les demandes. La définition des « limites raisonnables » devrait certes être explicitée par les autorités compétentes mais on peut dire, à titre indicatif, que l’obligation de fournir des informations peut être considérée comme étant limitée, voire inexistante, lorsque les demandes concernent des qualifications obtenues dans l’établissement à une date très reculée, lorsque les informations recherchées peuvent être facilement obtenues auprès d’autres sources bien connues ou lorsqu’elles ne sont pas accessibles sans de longues recherches dans les archives.

De telles informations peuvent comprendre des relevés de parties importantes du registre des établissements, des informations sur les cours suivis et sur les résultats obtenus. L’article, lu conjointement avec l’article III.1, souligne également l’obligation incombant aux Parties d’obliger leurs institutions d’enseignement à fournir l’information demandée. A titre d’exemple, aucune Partie et aucun établissement d’enseignement d’une Partie ne peut refuser de telles informations pour des raisons politiques, religieuses ou autres.

Article III.4

Cet article souligne l’importance de rendre les systèmes d’enseignement supérieur ainsi que l’enseignement donnant accès à l’enseignement supérieur compréhensibles à la communauté académique et tout particulièrement aux experts en reconnaissance académique et aux évaluateurs de qualifications des autres Parties. Il souligne la responsabilité incombant aux Parties de donner des informations nécessaires sur leur propre système d’enseignement. Les centres nationaux d’information sur la reconnaissance et la mobilité (cf. Sections IX et X) devront jouer un rôle essentiel dans la diffusion de ces informations.

Article III.5

Le principe du droit du demandeur de recevoir une réponse dans un délai raisonnable est essentiel pour la bonne pratique et particulièrement important pour les demandeurs qui demandent la reconnaissance en vue de poursuivre leurs études ou en vue de valoriser leurs qualifications afin de se livrer à une occupation rémunérée. Si la reconnaissance est refusée, les demandeurs peuvent se voir obligés d’entreprendre des études complémentaires afin de respecter les exigences requises pour obtenir satisfaction. Au cas où la décision concernant leur demande subit un retard considérable, les demandeurs peuvent être forcés à entreprendre ces études afin d’éviter des délais supplémentaires, même si leurs demandes finissent par recevoir une réponse favorable. Les Parties sont invitées à rendre public ce qu’elles considèrent comme un « délai raisonnable » eu égard aux articles III.4 et III.5 de la présente Convention et à en informer les demandeurs. Dans ce contexte, il faut rappeler que les directives générales de l’Union européenne sur la reconnaissance professionnelle (les Directives du Conseil 89/48/CEE et 92/51/CEE) font état d’un délai de quatre mois pour rendre une décision sur la reconnaissance professionnelle.

Il est explicitement déclaré que le « délai raisonnable » court à partir du moment où le requérant a fourni toutes les informations nécessaires pour qu’une décision puisse être prise sur son cas. Il est entendu que l’établissement évaluant la demande devra envoyer toute requête d’informations complémentaires dans un délai raisonnable à dater du jour où la demande a été déposée auprès de l’établissement et que de telles requêtes seront raisonnables et ne seront pas faites dans le seul but d’éviter ou retarder la décision.

Alors qu’une décision favorable au demandeur ne doit pas être justifiée, les raisons d’une décision négative doivent être explicitées. La disposition, selon laquelle il appartient à l’autorité évaluant la demande de montrer que le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires pour la reconnaissance (cf. article III.2.), est étroitement liée au droit du requérant d’introduire un recours contre une décision défavorable. Les modalités et les procédures relatives à ces appels se conformeront à la législation en vigueur dans la Partie concernée, bien que le traitement du recours devrait être sujet aux mêmes exigences de transparence, de cohérence et de sérieux que celles qui s’imposent lors du premier examen de la demande. Des informations devront être données sur les modalités de l’introduction d’un recours et sur les délais d’un tel recours. Dans les cas où le demandeur peut obtenir la reconnaissance en entreprenant des examens complémentaires ou par d’autres moyens, de telles informations doivent lui être données.

SECTION IV. RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DONNANT ACCES A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Article IV.1

L’article concerne les conditions générales d’accès à l’enseignement supérieur, par opposition aux conditions régissant l’accès à certains types ou programmes d’enseignement supérieur seulement (cf. Article IV.2). Le principe de base de la Convention est que les qualifications qui donnent à leur titulaire l’accès à l’enseignement supérieur dans une Partie devraient lui assurer le même droit dans les autres Parties. Il est rappelé que l’accès implique l’évaluation des qualifications des demandeurs aux fins de déterminer dans quelle mesure elles répondent aux conditions générales requises pour la participation à l’enseignement supérieur, mais que leur participation réelle peut être tributaire des places disponibles (admission). L’accès est, dès lors, une première étape dans le processus de poursuite d’études d’enseignement supérieur. Dans certains cas, l’accès entraîne automatiquement l’admission, mais dans la plupart des cas, l’admission est la seconde étape du processus et tous les requérants ayant un droit d’accès ne se verront pas garantir l’admission (cf. la définition de l’accès et de l’admission sous la Section I).

Une Partie peut cependant refuser d’accorder la reconnaissance lorsqu’elle peut démontrer qu’il existe une différence substantielle entre ses propres conditions générales d’accès et celles de la Partie dans laquelle la qualification en question a été obtenue. De telles différences peuvent concerner les contenus de l’enseignement primaire et secondaire, comme par exemple:

* une différence substantielle entre l’enseignement général et l’enseignement technique spécialisé;

* une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d’enseignement;

* la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques;

* une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l’enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail.

Les exemples ci-dessus montrent quelques domaines dans lesquels il peut y avoir des différences substantielles. Il convient toutefois de souligner que toute différence dans l’un de ces domaines ne doit pas être considérée comme substantielle.

En règle générale, lors de l’examen des différences substantielles entre les deux qualifications concernées, les Parties et les institutions d’enseignement supérieur sont encouragées à considérer, dans la mesure du possible, la valeur des qualifications en question sans avoir recours à une comparaison automatique de la durée des études requises pour obtenir la qualification. Il incombe à la Partie ou à l’institution qui souhaite refuser la reconnaissance de montrer que les différences en question sont substantielles.

Le terme « qualifications délivrées par les autres Parties » doit être interprété comme comprenant également les qualifications relevant du système d’enseignement d’une Partie mais obtenues dans une école ou un autre établissement situé hors du territoire de cette Partie.

Article IV.2

L’article IV.2 a pour but de préciser que les Parties n’ayant pas de système de reconnaissance doivent offrir, alternativement, un système d’évaluation. Toutefois, cet article ne confère en aucun cas le droit à une Partie ayant déjà un système de reconnaissance de ne fournir qu’une évaluation.

Article IV.3

Cet article concerne les qualifications donnant accès à certains types de programmes d’enseignement supérieur seulement, comme par exemple l’enseignement technique ou celui des soins infirmiers, ou à certains types d’institutions, ou encore à l’enseignement supérieur non universitaire en général mais pas à l’enseignement universitaire. Le diplôme HAVO (Hoger Algemeen Vormend Onderwijs) conféré aux Pays-Bas, qui donne accès à des programmes d’enseignement supérieur dans les hogescholen néerlandaises, est un exemple du dernier cas.

Article IV.4

Cet article concerne les cas où, en plus des conditions générales d’accès à l’enseignement supérieur visées aux articles IV.1 et IV.2, des conditions spécifiques sont exigées pour l’accès à des programmes d’études particuliers. De telles conditions spécifiques sont par exemple:

a) l’accès à un programme particulier d’études réservé aux seuls titulaires d’un diplôme conféré en sciences naturelles ou – comme cela peut être le cas – dans le secteur classique de l’enseignement secondaire de deuxième cycle;

b) la connaissance d’une discipline particulière telle qu’une langue ancienne ou moderne, la physique, la chimie, les mathématiques et la philosophie;

c) un stage de formation pratique;

d) tout autre certificat complémentaire qui peut être exigé en plus du diplôme scolaire.

Des conditions spécifiques seront exigées uniquement dans la mesure où elles sont absolument nécessaires du point de vue pédagogique. Elles ne doivent en aucun cas servir de prétexte pour rejeter des étudiants titulaires de qualifications délivrées dans l’une des Parties. En règle générale, les titulaires de qualifications délivrées dans l’une des Parties peuvent être contraints à remplir les mêmes conditions que celles exigées des titulaires de qualifications similaires de la Partie concernée qui désirent entreprendre les mêmes études. Les Parties et leurs établissements d’enseignement supérieur devront toutefois faire preuve de bienveillance lorsqu’elles examineront si les étudiants titulaires de qualifications délivrées dans l’une des Parties satisfont à ces conditions.

Article IV.5

Cet article vise les cas où les conditions générales d’accès à l’enseignement supérieur dans une Partie consistent en un certificat de fin d’études d’enseignement secondaire accompagné d’une attestation de réussite d’un examen supplémentaire, organisé et standardisé au niveau national ou central. Les examens spécifiques tendant à vérifier si les demandeurs remplissent les conditions spécifiques d’accès à des programmes particuliers d’enseignement sont couverts par l’article IV.7.

Lorsqu’elles envisagent une application éventuelle de cet article, les Parties sont invitées à distinguer entre les systèmes dans lesquels le but de l’examen est de mettre en place un mécanisme complémentaire permettant de procéder à une sélection parmi des candidats hautement qualifiés, et des systèmes dans lesquels le but de l’examen est de mettre en place un mécanisme supplémentaire permettant de décider si les candidats remplissent bien les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. L’application de cet article sous-entend que les Parties devraient pouvoir être en mesure de dire que l’examen en question remplit bien la dernière condition.

Lorsque, dans une Partie, la réussite d’un examen complémentaire, comme expliqué ci-dessus, est exigée pour l’accès général à l’enseignement supérieur, les autres Parties peuvent demander que les demandeurs de cette Partie remplissent cette exigence avant de leur accorder l’accès à l’enseignement supérieur. A titre d’alternative, les Parties peuvent offrir aux demandeurs la possibilité de satisfaire aux conditions complémentaires dans le système d’enseignement de l’Etat dans lequel le demandeur a postulé l’accès, par exemple en organisant des examens spécifiques de même nature et/ou en organisant des cours préparatoires. Cet article s’applique seulement aux demandeurs titulaires de qualifications de Parties dans lesquelles les examens complémentaires constituent une partie essentielle de l’ensemble des conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Il doit être appliqué en conscience et en toute bonne foi et ne jamais l’être au seul motif de limiter le nombre de demandeurs d’un pays déterminé.

Article IV.6

Cet article reconnaît le fait que l’admission sélective semble de plus en plus être la norme dans un grand nombre de pays de la Région européenne. L’admission dans un établissement d’enseignement supérieur, ou à certains programmes d’un établissement d’enseignement supérieur, peut être limitée en fonction de considérations financières, pour des raisons de capacité d’accueil, pour limiter le nombre de personnes exerçant certaines professions, ou encore pour d’autres raisons, sans porter préjudice au droit des individus à la reconnaissance de leurs qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur en général ou à un programme spécifique d’enseignement supérieur. Le système mis en place pour gérer l’admission sélective peut varier d’un pays à l’autre. Les systèmes d’admission peuvent fonctionner aux niveaux national, intranational, au niveau des établissements et/ou à d’autres niveaux. Divers types de systèmes d’admission sélective, tels que le numerus clausus, sont fréquemment utilisés.

La mise en oeuvre d’un système d’admission sélectif ne doit pas être discriminatoire. En particulier, les titulaires de qualifications délivrées dans une autre Partie ne devront pas être exclus au seul motif de l’origine de leurs qualifications. L’évaluation des titulaires de qualifications délivrées dans une autre Partie doit être entreprise dans le respect des principes d’équité et de non-discrimination décrits à la section III.

On notera néanmoins que, dans certains cas limités, la citoyenneté ou la résidence peuvent constituer un critère décisif pour l’admission à certains types d’enseignement supérieur, comme les académies militaires ou les formations d’enseignement supérieur dont la seule finalité est de préparer les étudiants à un certain nombre de fonctions réservées aux citoyens du pays concerné. Dans certains pays, cela peut être le cas des programmes d’études préparant aux carrières de la fonction publique, ou à certains départements de la fonction publique, si la citoyenneté constitue une condition indispensable à l’obtention d’un emploi dans le service public, ou dans l’un des départements du service public, auxquels le programme d’études prépare. Dans quelques pays, l’accès à certains programmes d’études très couteux, comme la médecine, peuvent également être soumis à des conditions de citoyenneté et/ou de résidence.

Article IV.7

Cet article proclame le droit d’un établissement de refuser l’admission à des demandeurs, dûment qualifiés par ailleurs, mais qui ne peuvent pas faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue d’enseignement de l’établissement concerné. Cette langue ne doit pas nécessairement être la ou les langue(s) officielle(s) du pays dans lequel l’institution est située. A titre d’exemple, si un demandeur souhaite être admis à un programme d’études donné entièrement en anglais, dans une institution située dans un pays dont la langue officielle est différente, la connaissance de l’anglais plutôt que celle de la langue locale peut être exigée. Un autre exemple serait celui du demandeur sollicitant l’admission dans une université catalane où, en fonction du programme d’études, la connaissance du catalan plutôt que – ou en plus de – celle de l’espagnol (castillan) peut être exigée. Cet article confère également à une institution le droit d’exiger une connaissance passive d’une langue déterminée autre que la langue de l’enseignement si une telle connaissance est requise pour respecter les exigences de lecture qu’implique ledit programme d’études. Cet article n’interfère pas avec le droit des institutions d’exiger des étudiants un certain niveau de base de connaissance des langues étrangères.

Article IV.8

Cet article proclame le principe selon lequel, lorsqu’une Partie accepte des qualifications non traditionnelles comme base d’accès à l’enseignement supérieur, elle doit considérer les demandeurs ayant obtenu leurs qualifications non traditionnelles dans d’autres Parties de la même façon que les demandeurs ayant obtenu leurs qualifications non traditionnelles dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.

Cet article ne lie en rien les Parties dans lesquelles il n’existe aucune possibilité d’accéder à l’enseignement supérieur sur la base de qualifications non traditionnelles.

Le terme « qualifications non traditionnelles » vise des qualifications autres que le certificat de fin d’études secondaires, traditionnellement accepté comme base d’accès à l’enseignement supérieur (accompagné par tout examen d’entrée d’ordre général ou lié à une matière spécifique ou d’autres exigences), comme, par exemple, une expérience personnelle spécifique ou une expérience professionnelle. Les qualifications non traditionnelles peuvent donner accès à l’enseignement supérieur en général ou à certains types d’enseignement supérieur seulement.

Article IV.9

Cet article reflète le nombre croissant d’établissements d’enseignement qui existent hors du système d’enseignement du pays dans lequel ils sont situés.

Compte tenu de la grande diversité en ce qui concerne :

a) le statut et la qualité de ces établissements et

b) la mesure dans laquelle leurs programmes font l’objet d’une évaluation institutionnelle,

les Parties estimeront peut-être nécessaire d’exclure certains de ces établissements du champ d’application de la présente Convention. Bien qu’une telle possibilité existe réellement, les Parties sont invitées à utiliser l’article IV.9 avec retenue et dans le respect des principes fondamentaux de la Convention.

SECTION V. RECONNAISSANCE DES PERIODES D’ETUDES

Article V.1

Cet article énonce le principe de base suivant lequel les périodes d’études entreprises à l’étranger seront reconnues à moins qu’il ne puisse être démontré qu’il existe une différence substantielle entre la période d’études entreprise à l’étranger et la partie du programme d’enseignement supérieur qu’elle est supposée remplacer. Il appartient à la Partie ou à l’institution désirant refuser d’accorder la reconnaissance de démontrer que les différences en question sont substantielles. L’article ne fait pas de distinction entre les participants à des programmes de mobilité organisés et les free movers.

Il est entendu qu’il peut être plus difficile pour une autorité compétente en matière de reconnaissance de démontrer l’existence de différences substantielles en ce qui concerne les périodes d’études qu’en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications d’accès (Section IV) ou des qualifications d’enseignement supérieur (Section VI). Par conséquent, des lignes directrices doivent être élaborées à cet égard; elles pourront être proposées par le réseau ENIC, en tenant compte de l’expérience des établissements d’enseignement supérieur. Par exemple, bien qu’elles puissent tenir compte de la qualité ainsi que de différences importantes en ce qui concerne le contenu des programmes dans la définition de « différences substantielles », les Parties devront faire preuve de flexibilité dans leurs définitions. L’attention des Parties est surtout attirée sur le fait qu’une définition restrictive du concept de « différences substantielles » en ce qui concerne le contenu des cours peut facilement décourager la mobilité universitaire.

Article V.2

L’article V.2 a pour but de préciser que les Parties n’ayant pas de système de reconnaissance doivent offrir, alternativement, un système d’évaluation. Toutefois, cet article ne confère en aucun cas le droit à une Partie ayant déjà un système de reconnaissance de ne fournir qu’une évaluation.

Article V.3

Cet article indique certaines conditions qui peuvent faciliter la reconnaissance de périodes d’études à l’étranger, particulièrement dans le contexte de programmes de mobilité organisés. Il convient de souligner que si les Parties peuvent subordonner la reconnaissance de périodes d’études à la réalisation de ces conditions, elles peuvent aussi choisir de ne pas les considérer comme des conditions nécessaires à la reconnaissance de périodes d’études.

Cet article souligne que des accords préalables entre l’institution dans laquelle la qualification a été obtenue et celle dans laquelle la reconnaissance est demandée peuvent considérablement faciliter la reconnaissance. De tels accords préalables seront souvent des accords entre deux ou plusieurs établissements, conclus non pas seulement pour des étudiants individuels, mais également dans le contexte d’un programme commun concernant un groupe d’étudiants et couvrant une période de plusieurs années. De tels accords peuvent consister en accords bilatéraux, en accords conclus entre un certain nombre d’institutions d’enseignement supérieur, en accords conclus dans le cadre de programmes d’échanges organisés, tels que SOCRATES (ERASME), TEMPUS, NORDPLUS ou CEEPUS ou dans le contexte d’un accord général sur la reconnaissance des études partielles comme les « Règles relatives à la validité des examens intermédiaires dans les pays nordiques » adoptées par le Conseil nordique des ministres (Nordiska ministerådets beslut om nordisk tentamensgiltighet). Ils peuvent également comprendre l’utilisation d’un système de transfert de crédits, tel que le système ECTS (European Credit Transfer System – Système européen de transfert de crédits) de l’Union européenne.

L’article souligne par ailleurs l’importance, pour les demandeurs, de fournir des documents comme preuve de la réussite des périodes d’études pour lesquelles la reconnaissance est demandée, et l’importance, pour les institutions d’enseignement supérieur, de délivrer les documents adéquats aux étudiants étrangers entreprenant des périodes d’études dans leur institution.

SECTION VI. RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Article VI.1

Bien qu’une décision de reconnaissance puisse prendre en compte d’autres éléments que le savoir et le savoir-faire certifiés par la qualification d’enseignement supérieur, cet article énonce le principe de base selon lequel les Parties devraient reconnaître les qualifications d’enseignement supérieur obtenues dans les systèmes d’enseignement supérieur de toute autre Partie, à moins qu’une différence substantielle ne puisse être démontrée entre la qualification pour laquelle la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante du pays dans lequel la reconnaissance est demandée. Il est souligné que cette différence doit être à la fois substantielle et pertinente, selon la définition de l’autorité compétente en matière de reconnaissance. La reconnaissance ne peut pas être refusée pour des raisons sans rapport avec la qualification ou avec le but pour lequel elle est recherchée. Il appartient à la Partie ou à l’institution d’enseignement supérieur désirant refuser la reconnaissance de démontrer que la différence est substantielle.

Il y a lieu d’opérer une distinction entre le savoir et le savoir-faire certifiés par la qualification d’enseignement supérieur et les autres conditions exigées pour une reconnaissance à des fins d’emploi basée sur cette qualification. En vertu du présent article, les qualifications délivrées dans d’autres Parties, dans la mesure où elles satisfont aux exigences stipulées dans cet article, seront reconnues, comme condition préalable à la reconnaissance à des fins d’emploi, pour autant que le savoir et le savoir faire certifiés par la qualification d’enseignement supérieur soient concernés (cf. aussi article VI.2.). De plus, et en particulier dans le cas des professions réglementées, les autorités compétentes des Parties peuvent stipuler d’autres exigences, normalement de caractère non académique, pour la reconnaissance des qualifications finales d’enseignement supérieur à des fins d’emploi, notamment des conditions de stages complémentaires ou postérieurs au programme d’enseignement supérieur, ou une connaissance suffisante de la langue ou des langues officielle(s) ou régionale(s) du pays dans lequel la reconnaissance est demandée. De telles exigences complémentaires pour la reconnaissance des qualifications finales d’enseignement supérieur à des fins d’emploi ne sont pas visées par la présente Convention. De même, cet article n’affecte en rien les lois et règlements nationaux relatifs à l’exercice d’activités rémunératrices. Au cas où un demandeur a fait une partie considérable de ses études pour l’obtention de la qualification en question auprès d’une institution ne relevant pas du système d’enseignement supérieur d’une Partie, les Parties peuvent considérer cela comme une différence substantielle aux termes de cet article.

Dans la majorité des cas, les autorités compétentes en matière de reconnaissance des qualifications finales d’enseignement supérieur seront les établissements d’enseignement supérieur, mais pourront également être d’autres organismes, souvent créés spécialement à cet effet. C’est le cas, par exemple, de la Staatsprüfung allemande pour la médecine, la médecine dentaire, la pharmacie, le droit et la formation des enseignants. Afin de garantir l’intérêt public spécifique à ces professions, les Ministères allemands ont établi les principaux sujets d’examens en ce qui concerne ces programmes d’enseignement supérieur en Allemagne. Toutefois, la responsabilité de la qualité de l’enseignement et de la recherche demeure entièrement au sein de l’université et les commissions d’examens d’Etat sont composées principalement du personnel académique de l’établissement d’enseignement supérieur où l’on enseigne la discipline visée, de sorte que les Staatsprüfungen sont considérées par les universités comme étant du même niveau académique que leurs propres diplômes et acceptées comme étant également valables pour l’admission aux études doctorales. Dans la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, les qualifications finales ont également une double fonction. Elles ouvrent l’accès à une profession et permettent d’accéder aux études doctorales.

Article VI.2

L’article VI.2 a pour but de préciser que les Parties n’ayant pas de système de reconnaissance doivent offrir, alternativement, un système d’évaluation. Toutefois, cet article ne confère en aucun cas le droit à une Partie ayant déjà un système de reconnaissance de ne fournir qu’une évaluation.

Article VI.3

Cet article envisage les finalités possibles de la reconnaissance des qualifications d’enseignement supérieur délivrées dans d’autres Parties. La reconnaissance peut être sollicitée afin d’atteindre un des objectifs énoncés ou les deux à la fois.

a) concerne le droit de postuler l’accès à des études d’enseignement supérieur complémentaires et/ou à des cours spécifiques ou des examens dans toute Partie. La disposition souligne de façon explicite le droit d’un demandeur qualifié titulaire de qualifications délivrées dans une autre Partie, de postuler l’accès aux préparations pour le doctorat;

b) concerne le droit des titulaires de qualifications délivrées dans une autre Partie d’utiliser leur titre étranger. Les autorités compétentes des Parties peuvent autoriser l’utilisation du titre tel qu’il a été délivré dans la Partie concernée ou sous une autre forme. Elles peuvent par ailleurs autoriser l’utilisation du titre correspondant du pays dans lequel la reconnaissance est demandée. La Convention ne limite pas les autorités compétentes des Parties en la matière, même si bon nombre d’entre elles voudraient empêcher l’utilisation incorrecte des traductions des titres et diplômes.

En outre, cet article concerne la reconnaissance, à des fins professionnelles, du savoir et du savoir-faire certifiés par une qualification d’enseignement supérieur d’une autre Partie. La reconnaissance d’autres composants d’une qualification, tels que les stages complémentaires ou postérieurs au programme d’enseignement supérieur, le cas échéant, n’est pas visée par l’article, ce dernier n’affectant en rien les lois et règlements nationaux relatifs à l’exercice des activités professionnelles ou des activités lucratives.

Article VI.4

Cet article traite des mêmes questions que l’article VI.3, mais concerne les cas où une évaluation plutôt qu’une décision de reconnaissance est délivrée. Cet article est donc formulé en termes d’avis, et non en termes de conséquences de la décision.

Article VI.5

Cet article traite des mêmes questions que l’Article IV.9 mais concerne l’enseignement supérieur.

SECTION VII. RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DES REFUGIES, DES PERSONNES DEPLACEES ET DES PERSONNES ASSIMILEES AUX REFUGIES

Article VII

Le problème des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés devient de plus en plus préoccupant en Europe. Bien des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés ne sont plus en possession des documents attestant leurs qualifications, parce qu’ils ont dû abandonner leurs biens personnels et les documents y relatifs, parce qu’il est impossible de communiquer avec l'(les) établissement(s) où ils ont obtenu ces qualifications, parce que les dossiers et les archives importants ont été détruits lors d’actes de guerre ou de violence, parce que l’information utile est refusée pour des raisons politiques ou encore pour d’autres raisons. L’article engage les Parties à faire preuve de souplesse dans la reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés, dans les limites de leur système et en conformité avec les dispositions constitutionnelles légales et administratives de chaque Partie. Les mesures envisagées peuvent consister en la reconnaissance provisoire des qualifications revendiquées, sur base d’une déclaration sur l’honneur assortie d’une clause selon laquelle l’autorisation de poursuivre des études peut être annulée si le requérant a fourni de fausses informations. Il peut également être décidé d’organiser des examens spéciaux pour permettre aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux personnes assimilées aux réfugiés de prouver qu’ils sont bien titulaires des qualifications qu’ils prétendent avoir acquises.

SECTION VIII. INFORMATION SUR L’EVALUATION DES ETABLISSEMENTS ET DES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Article VIII.1

La Convention oblige les Parties à donner accès à toute information sur la reconnaissance des établissements et des programmes telle qu’elle s’exerce dans cette Partie. Elle n’oblige pas les Parties à délivrer des informations sur des domaines dans lesquels elles ne sont pas compétentes, pas plus qu’elle ne les contraint à établir un classement des établissements d’enseignement supérieur.

La diversification de l’enseignement supérieur a eu pour résultat, dans bien des pays, l’apparition d’une vaste gamme d’établissements d’enseignement supérieur y compris d’établissements privés. Cette évolution a conduit à la délivrance d’une gamme plus étendue encore de qualifications d’enseignement supérieur ainsi qu’à une grande diversité quant à la qualité de qualifications de même niveau, mais acquises dans divers établissements ou dans le cadre de différents programmes. La connaissance de la qualité d’un établissement ou d’un programme déterminé est essentielle pour décider si la qualification délivrée par cette institution ou sur la base de ce programme doit être reconnue. Cet article impose aux Parties de fournir des informations adéquates sur tout établissement relevant de leur système d’enseignement supérieur et sur les programmes organisés par ces établissements (cf. les définitions d' »enseignement supérieur », d' »établissement d’enseignement supérieur » et de « programme d’enseignement supérieur », Section I), de façon à donner aux autres Parties la connaissance générale nécessaire pour décider si une qualification déterminée doit être reconnue.

Il faut souligner que le problème traité dans cet article ne concerne pas le caractère public ou privé du pouvoir organisateur ou de la gestion des établissements et des programmes d’enseignement supérieur, mais plutôt l’information nécessaire pour évaluer les qualifications délivrées par ces établissements ou sur base de ces programmes. Il est cependant reconnu que ce point peut être particulièrement important en ce qui concerne les qualifications délivrées par des établissements privés où il n’existe aucune évaluation, implicite ou explicite, des établissements par le biais d’une procédure de financement public. Lorsque aucune information n’est fournie par le pays responsable du système d’enseignement supérieur dont l’institution relève, ou prétend relever, le pays dans lequel la reconnaissance est demandée peut choisir de refuser la reconnaissance des qualifications acquises dans l’institution ou sur base du programme en question. Un manque d’information sur ces établissements et programmes peut donc être préjudiciable aux étudiants qui suivent ou ont suivi des cours dans des établissements sérieux d’enseignement privé.

Cet article distingue les Parties qui ont établi un système d’évaluation officiel des établissements et des programmes d’enseignement supérieur de celles qui ne l’ont pas fait. Les premières devraient fournir de l’information sur les méthodes et les résultats de cette évaluation et sur les normes de qualité spécifiques à chaque type d’établissement et de programme d’enseignement supérieur. Les secondes, bien que ne disposant pas d’un système officiel voire de critères officiels d’évaluation des établissements et des programmes, devraient, néanmoins, fournir de l’information sur la reconnaissance des différentes qualifications acquises dans tout établissement, ou sur base de tout programme déterminé, relevant du leur système d’enseignement supérieur. Dans bien des cas, ce sont des organismes non-étatiques qui fournissent l’information, mais ce sont les pouvoirs publics qui sont chargés de mettre en place le système d’information.

La Convention, tant dans ses articles opérationnels que dans les définitions de la Section I, fait référence aux institutions et aux programmes relevant du système d’enseignement supérieur d’une Partie plutôt qu’aux institutions et aux programmes situés sur le territoire d’une Partie. Ce changement d’accent par rapport aux Conventions antérieures s’explique par la nécessité de prendre en considération un phénomène récent, mais néanmoins fréquent, du fonctionnement transnational d’institutions d’enseignement supérieur, notamment les établissements franchisés.

Article VIII.2

Pour l’interprétation de cet article, l’intéressé(e) est invité(e) à se reporter aux définitions d' »enseignement supérieur », d' »établissement d’enseignement supérieur » et de « programme d’enseignement supérieur », Section I.

L’article souligne l’importance, pour les Parties, de fournir l’information nécessaire sur leur système d’enseignement supérieur. L’article énumère quelques types d’informations importantes à cet égard. L’information peut être fournie par les autorités publiques ou par d’autres organismes. Il faut attirer l’attention sur l’importance de la fonction des centres nationaux d’information (Sections IX et X) dans ce domaine. Le réseau ENIC pourrait être chargé de proposer un modèle de document pour fournir les informations indiquées dans la Section VIII.

Une distinction est opérée entre les institutions d’enseignement supérieur et les programmes d’enseignement supérieur, dans la mesure où un établissement d’enseignement supérieur peut organiser plusieurs types de programmes et que les critères d’accès et les types de qualifications obtenues peuvent varier selon les programmes.

L’obligation des Parties de fournir des informations sur les établissements d’enseignement situés hors de leur territoire, mais qu’elles considèrent comme relevant de leur système d’enseignement, s’étend aux établissements délivrant des qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur.

L’obligation de « publier » les informations visées par cet article peut être satisfaite par diverses mesures, dont la publication électronique et la publication de documents destinés à des groupes cibles restreints, tels que les centres nationaux d’information d’autres Parties.

SECTION IX. INFORMATION EN MATIERE DE RECONNAISSANCE

Article IX.1

Des descriptifs transparents des qualifications décernées sont d’une importance capitale pour faciliter la reconnaissance des qualifications étrangères d’enseignement supérieur ainsi que des qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur. Un exemple de système transparent de descriptif des qualifications pourrait être un système d’unités de crédits ou de modules capitalisables. Tout système d’unités de valeur et tout système de transfert d’unités de valeur mis en place par une Partie ou un établissement d’enseignement supérieur devraient, autant que possible, être compatibles avec ceux des autres Parties et de leurs établissements d’enseignement supérieur. L’attention est attirée sur le système ECTS (European Credit Transfer System – Système européen de transferts de crédits) de l’Union européenne.

Article IX.2

Cet article impose à chaque Partie de créer et maintenir un centre national d’information et décrit les fonctions dudit centre au niveau national, ses fonctions au niveau international étant décrites dans la Section X Mécanismes de mise en oeuvre. Les centres nationaux d’information visés dans le présent article constituent le réseau ENIC.

Chaque Partie, si cela n’a pas encore été fait au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, créera ou désignera un centre national d’information et en notifiera à l’un des dépositaires de la Convention la création ou la nomination. En règle générale, chaque Partie n’aura qu’un seul centre. Il est cependant reconnu que dans certains cas, les politiques et les structures nationales d’un Etat amèneront celui-ci à créer plus d’un centre, notamment :

a) dans une structure fédérale de gouvernement comprenant, par exemple, plusieurs communautés linguistiques au sein d’un même pays;

b) lorsque plusieurs centres spécialisés différents ont été chargés de fournir l’information sur la reconnaissance et la mobilité;

c) lorsque la responsabilité de fournir des informations sur différents types de qualifications et de programmes d’enseignement supérieur, notamment l’enseignement universitaire et l’enseignement supérieur non universitaire, a été confiée à différents centres spécialisés.

En termes de gestion et de localisation, le centre national d’information peut être situé dans un Ministère, dans une agence indépendante ou semi-indépendante ou dans un établissement d’enseignement supérieur. Quel que soit le modèle d’organisation choisi, le centre devrait avoir des fonctions et des responsabilités nationales (excepté dans de très rares cas, par exemple, lorsque des centres séparés sont créés pour des communautés linguistiques différentes).

Le Centre national d’information doit, conformément aux lois et réglementations nationales, donner des conseils et des informations sur les questions de reconnaissance et l’évaluation des qualifications, tant aux particuliers qu’aux institutions, notamment :

a) aux étudiants;

b) aux établissements d’enseignement supérieur;

c) au personnel des établissements d’enseignement supérieur;

d) aux Ministères responsables de l’enseignement supérieur;

e) aux parents;

f) aux employeurs;

g) aux centres nationaux d’information des autres Parties et à d’autres institutions internationales partenaires;

h) à tout autre partie intéressée.

Dans certains pays, selon la législation nationale, le centre national d’information peut également prendre des décisions de reconnaissance.

Aux fins de s’acquitter des obligations qui incombent à chaque Partie en vertu de la Convention, il est important que le centre national d’information soit pourvu des ressources adéquates pour remplir ses fonctions. Ces ressources comprennent un personnel compétent en nombre adéquat, des facilités techniques et un budget suffisant pour lui permettre des contacts adéquats avec les établissements d’enseignement supérieur du pays d’origine et les centres nationaux d’information des autres Parties.

Article IX.3

Le Supplément au Diplôme de l’UNESCO/Conseil de l’Europe est généralement considéré comme un instrument utile pour promouvoir la transparence des qualifications d’enseignement supérieur et des mesures ont été prises pour encourager son utilisation à plus grande échelle.

Le Supplément au Diplôme explicite les contenus et le niveau des qualifications délivrées par les établissements d’enseignement supérieur. Il ne remplace ni ne modifie ces qualifications. Il tente plutôt de définir les qualifications d’une façon compréhensible au niveau international. Le Supplément au Diplôme est dès lors utile pour les établissements d’enseignement supérieur dans leurs relations avec des institutions partenaires d’autres pays, par exemple dans le contexte des échanges d’étudiants. Le réseau ENIC doit réexaminer le Supplément au Diplôme de façon périodique, en vue de le mettre à jour et de faciliter son utilisation.

L’intégration du Supplément au Diplôme comme l’un des mécanismes de mise en oeuvre de la Convention souligne son importance et engage les Parties à redoubler d’efforts pour promouvoir son usage généralisé.

Pour l’authentification des périodes d’études, l’utilisation des relevés de notes est recommandée.

SECTION X. MECANISMES DE MISE EN OEUVRE

Article X.1

Cet article énumère les mécanismes qui seront créés en vue d’assister les Parties dans leur mise en oeuvre de la Convention, tels que proposés dans l’Etude de faisabilité, chapitre 16.

Article X.2

Cet article institue le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, selon le modèle du Comité régional créé en vertu de la Convention de l’UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les états de la région Europe. Le Comité est composé de représentants des Parties et il est à distinguer du réseau des centres nationaux d’information créé en vertu de l’article X.3. Il faut cependant remarquer que les Parties peuvent désigner comme représentants au Comité, les représentants de leurs centres nationaux d’information, cette pratique étant courante dans le cadre du Comité régional de l’UNESCO.

Les principales fonctions du Comité sont définies, même si l’on envisage que ses règles de procédure feront l’objet d’une adoption séparée. Les règles de procédure définiront la composition du Comité, la durée du mandat et les pouvoirs généraux du Président, les représentants et les observateurs, le quorum, la procédure de vote, etc. Il prendra comme modèle les règles de procédure du Comité régional pour l’Europe de l’UNESCO.

Les recommandations, les déclarations et les codes de bonne pratique sont des instruments importants pour la mise en oeuvre de la Convention. Ils offrent une orientation sur des thèmes spécifiques (par exemple sur le rôle des centres nationaux d’information, la reconnaissance des qualifications de fin d’études secondaires ou les procédures de reconnaissance) et précisent la portée des dispositions de la Convention. Ces textes ne sont pas contraignants pour les Parties; ils offrent plutôt des propositions de solutions volontaires à des problèmes communs, dans la mesure où ils expriment de façon générale l’opinion partagée par toutes, ou, du moins, la grande majorité des Parties au sujet des problèmes traités. L’article met les Parties en demeure de diffuser auprès des autorités compétentes les recommandations, les déclarations et les codes de bonne pratique adoptés en vertu du présent article et d’encourager leur application.

Article X.3

Le réseau ENIC a été créé en juin 1994 par la fusion des deux réseaux précédemment séparés des deux Organisations – le réseau NEIC du Conseil de l’Europe et le réseau NIB de l’UNESCO. Le réseau ENIC a été créé par une décision du Comité régional pour l’Europe de l’UNESCO et du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Dans la mesure où le réseau est appelé à jouer un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de la Convention, il a été jugé souhaitable de l’intégrer aux mécanismes de mise en oeuvre mentionnés explicitement dans la Convention.

L’article décrit la composition et les fonctions principales du réseau dans le cadre de ses activités spécifiques à la Convention. Les autres activités du réseau ne sont pas couvertes par la Convention. L’article décrit également la nomination des membres du réseau. Les Parties désigneront, en tant que membres, les Centres nationaux d’information créés ou maintenus en vertu de l’article IX.2. Les fonctions nationales des centres d’information, ainsi que l’obligation des Parties de prendre toutes les mesures possibles pour rendre les centres à même de remplir leurs tâches, sont traitées dans la Section IX.

Le mandat sera adopté conjointement par les instances compétentes du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO. Le mandat du réseau sera adopté pour une durée limitée et sera soumis à des révisions périodiques par les instances compétentes des deux Organisations.

SECTION XI. CLAUSES FINALES

Article XI.1

Cet article précise que chaque Etat membre du Conseil de l’Europe, membre de la Région Europe de l’UNESCO, ou chaque signataire, Etat contractant ou Partie à la Convention culturelle européenne du Conseil de l’Europe et/ou à la Convention de l’UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe, et qui a été invité à participer à la Conférence diplomatique chargée de l’adoption de la Convention, peut devenir Partie à la présente Convention. Ces deux conditions doivent être remplies.

Le Saint-Siège est Partie aux Conventions mentionnées à l’article XI.1.1.c; il est, par conséquent, visé par cette disposition. Toutefois, à l’article XI.1.2, la réference au Saint-Siège a été incluse à la demande expresse de la délégation du Saint-Siège, laquelle a estimé que le Saint-Siège, en raison de son caractère unique, ne doit pas être classé dans la catégorie des Etats.

Article XI.2

Cet article précise les modalités d’entrée en vigueur de la présente Convention. Il suit la pratique habituelle des Conventions du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO.

Article XI.3

Cet article vise l’adhésion à la Convention des Etats n’ayant pas un droit automatique à en devenir Partie en vertu de l’article XI.1. L’adhésion sur base des dispositions de l’article XI.3 ne sera rendue possible qu’après l’entrée en vigueur de la Convention en vertu des dispositions de l’article XI.2. Par la suite, en vertu de l’article X.2, une telle adhésion exigera une majorité des deux tiers des Parties ayant droit à être représentées au Comité pour la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, comme spécifié à l’article XI.3.2. En décidant sur l’opportunité d’admettre de nouveaux Etats en vertu des dispositions de cet article, le Comité pourra examiner la disponibilité d’informations appropriées et précises sur le système d’éducation des Etats ayant demandé l’adhésion. Cette procédure remplace les procédures habituelles utilisées pour les Conventions adoptées respectivement dans le contexte du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO. Les demandes d’adhésion et leur transmission auprès des Parties suivront les règles spécifiées dans le présent Article.

L’article XI.3.3 contient des dispositions spécifiques concernant l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention.

Article XI.4

Cet article définit les rapports entre la présente Convention et les précédentes Conventions du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO sur la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur dans la région européenne.

L’article souligne la fonction de la présente Convention comme Convention de substitution, en vertu de laquelle toute Partie qui y adhère, cesse d’appliquer les Conventions précédentes du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO mentionnées dans le présent article et auxquelles elle est partie, et ce, uniquement, dans ses relations avec d’autres Parties à la présente Convention. Les Parties resteront liées par les Conventions précédentes, auxquelles elles sont parties, à l’égard des autres parties aux Conventions précédentes, mais pas à la présente Convention. Les instances de mise en oeuvre des Conventions précédentes diminueront donc en fonction de l’augmentation du nombre des Parties à la présente Convention. Il y a lieu d’espérer que la présente Convention se substituera aux précédentes Conventions.

En outre, les Parties à la présente Convention s’engagent à s’abstenir de devenir parties aux Conventions mentionnées. Une exception est faite, toutefois, pour la Convention internationale sur la Reconnaissance des Etudes, des Diplômes et des Grades d’enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée. Les Parties à la présente Convention peuvent adhérer à la Convention Méditerranéenne dans la perspective de leurs relations avec les Etats arabes et méditerranéens qui ne sont pas parties à la présente Convention. Comme indiqué à l’article XI.4.1.a, les Parties à la fois à la présente Convention et à la Convention méditerranéenne devront appliquer la présente Convention dans leurs relations avec d’autres Etats parties aux deux Conventions.

Article XI.6

Cet article stipule que chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention, et spécifie la procédure à suivre pour une telle dénonciation.

En ce qui concerne le droit international concernant l’extinction d’un traité international ou la suspension de son application comme conséquence de la violation par une Partie d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité, on pourra se référer à l’article 60 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités.

Article XI.7

Des réserves aux dispositions de la présente Convention sont autorisées comme spécifié dans l’Article XI.7.1. De manière générale, aucune réserve ne sera permise à l’égard des principes de la Convention, ni à l’égard de la participation d’une Partie aux mécanismes de mise en oeuvre.

Article XI.8

Cet article précise la procédure simplifiée à suivre pour l’adoption d’amendements à la Convention. La possibilité d’amender la Convention doit être limitée et ne peut, en aucun cas, porter sur les principes de la Convention.

Cet article précise que tout projet d’amendement exige une majorité des deux tiers des Parties autorisées, en vertu de l’article X.2, à être représentées au sein du Comité pour la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne.

En vertu du paragraphe 1 de cet article, les Parties à la Convention sont tenues d’exprimer leur volonté d’être liées par tout Protocole amendant la Convention. On peut satisfaire à cette exigence soit par une expression formelle du consentement à être liées – comme la signature, suivie, le cas échéant, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation – soit par des procédures simplifiées, par exemple, permettant à une Partie à la Convention de déclarer « ne pas être liée »; l’important est que les modalités utilisées prévoient que le Protocole ne peut entrer en vigueur à l’égard d’une Partie sans son consentement.

Article XI.9

Cet article décrit les fonctions des dépositaires de la Convention. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et le Directeur général de l’UNESCO seront conjointement les dépositaires de la Convention. L’article est rédigé sur le modèle de l’article 32 de la STE n° 127 sur l’Assistance administrative réciproque en matière de taxes, qui est une Convention conjointe Conseil de l’Europe/OCDE.