République Française
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Paris, le 10 septembre 1996
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
10 SEP. 1996 -96-225
à Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie., Monsieur le directeur de l’académie de Paris
NOR/MEN P 960 2501 C
OBJET: obligations hebdomadaires de service des professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles.
Les classes préparatoires aux grandes écoles vont connaître à la rentrée de 1996 des modifications importantes avec la mise en place de la seconde année des classes économiques et commerciales et de celle de la plupart des nouvelles filières scientifiques.
La présente instruction a pour objet de vous donner un certain nombre de précisions sur la détermination des maxima de service des professeurs de ces classes. Elle remplace à compter du 1er septembre 1996 la note de service du 8 septembre 1995, qui est abrogée.
I – Classes préparatoires économiques et commerciales
1) Professeurs de mathématiques, d’histoire et géographie, de sciences économiques et sociales ou d’économie et gestion
Pour tenir compte de la nouve1le organisation générale des études des classes préparatoires économiques et commerciales, options scientifique, économique et technologique, le maximum de service hebdomadaire des professeurs de mathématiques, d’histoire et géographie, de sciences économiques et sociales, ou d’économie et gestion qui y donnent tout leur enseignement est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1er septembre 1996 :
Classes ayant un effectif | |||
de plus de 35 élèves | de 20 à 35 élèves | de moins de 20 élèves | |
Classe de deuxième année | 8 heures | 9 heures | 10 heures |
Classe de première année | 9 heures | 10 heures | 11 heures |
2) Professeurs des autres disciplines
Le maximum de service des professeurs des autres disciplines qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires économiques et commerciales désignées au 1) ci-dessus est fixé ainsi qu’il suit :
Classes ayant un effectif | |||
de plus de 35 élèves | de 20 à 35 élèves | de moins de 20 élèves | |
Classe de deuxième année | 10 heures | 11 heures | 12 heures |
Classe de première année | 11 heures | 12 heures | 13 heures |
3) Service partagé entre plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles
a) Entre deux classes préparatoires économiques et commerciales
Conformément aux règles courantes prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, le professeur relevant des dispositions prévues aux 1) et 2) ci-dessus dont le service est partagé entre une classe économique et commerciale de deuxième année et une classe de première année de la même catégorie aura le même maximum de service que s’il effectuait tout son enseignement en deuxième année.
C’est ainsi qu’un professeur d’histoire et géographie effectuant six heures en classe de deuxième année et six heures en classe de première année comptant chacune de vingt à trente-cinq élèves aura un maximum de service de neuf heures.
Lorsque les classes concernées seront d’effectifs différents, il sera fait application des dispositions prévues au 3° des articles 6 et 7 du décret n° 50_581 du 25 mai 1950, prévoyant que:
- si l’une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du .professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves ;
- si l’une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l’autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.
Les dispositions rappelées ci-dessus s’appliquent de la même manière en cas de partage de service entre une classe préparatoire économique et commerciale et une classe préparatoire scientifique.
b) Entre une classe préparatoire littéraire et une classe préparatoire économique et commerciale
Dans le cas où un professeur de philosophie, lettres, langues vivantes, histoire et géographie, ou sciences économiques et sociales, partagerait son enseignement entre une classe préparatoire littéraire et une classe préparatoire économique et commerciale, et compte tenu d’une décision de la cour administrative d’appel de NANCY du 13 juillet 1994, ce professeur sera réputé effectuer tout son service dans la classe préparatoire aux grandes écoles qui, sur la base de son effectif propre, est affectée du maximum de service le moins élevé.
Il s’ensuit que les dispositions prévues au 3° des articles 6 et 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 rappelées au a) ci-dessus ne peuvent en aucun cas être appliquées entre chacune de ces classes ne ressortissant pas à la même catégorie.
C’est ainsi qu’un professeur de géographie qui effectue quatre heures en première supérieure comptant dix-neuf é1èves et six heures en classe préparatoire économique et commerciale option scientifique, (première année) comptant trente six élèves aura un maximum de service de neuf heures (et non plus huit heures suivant les modalités de calcul consenties antérieurement à la rentrée scolaire 1995-1996) et percevra une heure supplémentaire. En effet, conformément au 10 de l’article 7 du décret du 25 mai 1950, sou maximum de service serait de dix heures s’il effectuait tout son service dans une classe de première supérieure ayant un effectif de moins de vingt élèves. Ce maximum de service est à rapprocher de celui qui résulte de l’application des dispositions prévues au 1° ou 2° ci-dessus suivant le cas, soit, dans le cas présent, d’un maximum de service de neuf heures en classe préparatoire économique et commerciale de première année comptant plus de trente-cinq élèves.
La même règle vaut pour les professeurs de ces disciplines littéraires partageant leur service entre une classe préparatoire littéraire et une classe préparatoire scientifique.