Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, et notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié relatif au statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 82-776 du 10 septembre 1982 modifié relatif aux lycées militaires ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;

Vu le décret n° 94-1014 du 23 novembre 1994 relatif à l’extension aux classes préparatoires aux écoles relevant du ministère de l’agriculture et de la pêche de certaines dispositions du titre II de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n°94-1013 du 23 novembre 1994 étendant aux classes préparatoires relevant du ministre chargé des armées des dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur relatives à la préparation aux écoles ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture et de la pêche en date du 25 mai 1994 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 2 juin 1994 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 11 mai 1994 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 mai 1994,

Article 1

Modifié par Décret n°2007-692 du 3 mai 2007 art. 2 (JORF 5 mai 2007).

Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l’enseignement supérieur qui s’inscrivent, dans le cadre de l’architecture européenne des études définie par l’article D. 123-13 du code de l’éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.

Elles forment les étudiants pour les différents secteurs économiques, l’enseignement, la recherche, l’administration et la défense en les préparant notamment aux concours d’accès aux grandes écoles

A ce titre, la formation dispensée dans ces classes a pour objet de donner aux étudiants une compréhension approfondie des disciplines enseignées et une appréhension de leurs caractéristiques générales. Elle prend en compte leurs évolutions, leurs applications et la préparation à des démarches de recherche. Elle est définie par des programmes nationaux.

Article 2

Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 (JORF 5 février 2004).

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories :

– les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ;

– les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l’Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d’études politiques ;

– les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d’ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.

Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense.

Article 3

Modifié par Décret n°2007-692 du 3 mai 2007 art. 3 (JORF 5 mai 2007).

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.

Peuvent être organisées en une année, par arrêtés des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de l’agriculture, les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d’études supérieures.

Article 4

Modifié par Décret n°2007-692 du 3 mai 2007 art. 4 (JORF 5 mai 2007).

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :

– pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l’éducation, sur décision du chef d’établissement prise après avis de la commission d’admission et d’évaluation mentionnée à l’article 7 ci-dessous ;

– pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l’agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l’article 7 ci-dessous ;

– pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, dans le cadre du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense.

Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d’études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Article 5

Les enseignements des classes préparatoires aux grandes écoles sont assurés principalement par des professeurs appartenant au corps des professeurs de chaire supérieure ou au corps des professeurs agrégés.

Article 6

Modifié par Décret n°2007-692 du 3 mai 2007 art. 5 (JORF 5 mai 2007).

Dans le cadre général de la politique de développement concerté des formations d’enseignement supérieur, pour chacune des catégories mentionnées à l’article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur définissent conjointement, après avis, d’une part, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre de la défense et, d’autre part, du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l’éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l’évolution des flux d’entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d’accueil d’une division. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.

Les ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture et des armées décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l’éducation, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les recteurs d’académie sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales, du comité technique paritaire académique et du conseil académique de l’éducation nationale.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l’agriculture, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales et du Conseil national de l’enseignement agricole.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense.

La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l’objet d’une publication.

Article 7

Modifié par Décret n°2007-692 du 3 mai 2007 art. 6 (JORF 5 mai 2007).

Dans le cadre d’une procédure nationale d’information et d’admission, le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, d’une part, et le ministre chargé de l’agriculture, d’autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d’admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence, ainsi que le régime des études.

Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l’éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l’article 2 ci-dessus, une commission d’admission et d’évaluation donne un avis sur l’admission des étudiants dans les différentes classes et sur leur évaluation. L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Il prévoit la participation à titre consultatif à ces commissions, lorsqu’elles siègent au titre de l’évaluation, d’un enseignant-chercheur. Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l’agriculture, l’admission des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles est prononcée par une commission nationale. Une commission d’évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l’admission et l’évaluation des étudiants sont prises dans le cadre du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense susvisé.

Article 8

Modifié par Décret n°2007-692 du 3 mai 2007 art. 7 (JORF 5 mai 2007).

Sur proposition de la commission d’admission et d’évaluation prévue à l’article 7 siégeant au titre de l’évaluation, le chef d’établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l’article 3 ci-dessus, à l’issue de chaque année d’études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l’étudiant.

Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d’une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l’ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d’aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d’études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.

Article 9

Modifié par Décret n°2007-692 du 3 mai 2007 art. 8 (JORF 5 mai 2007).

L’entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l’établissement de 60 crédits lorsque le concours a lieu à l’issue de la première année et de 120 lorsqu’il a lieu à l’issue d’un parcours complet.

En vue de faciliter la poursuite d’études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d’établissement, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre lycées et établissements de poursuite d’études, français ou étrangers. Ces conventions précisent notamment, en fonction du type d’études envisagées par l’étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l’établissement d’accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l’attestation descriptive prévue à l’article 8. Elles prévoient, pour l’examen des dossiers individuels, l’organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l’établissement d’accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l’établissement d’enseignement supérieur.

Article 10

Afin d’assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent passer convention avec d’autres établissements.

Article 11

Modifié par Décret n°2007-692 du 3 mai 2007 art. 9 (JORF 5 mai 2007).

La nature des classes composant les catégories mentionnées à l’article 2 ci-dessus est définie par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre de la défense.

L’organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l’article 8 ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre de la défense.

L’application du présent décret fait l’objet d’un dispositif de concertation et de suivi.

Article 12

Les dispositions du présent décret s’appliquent également aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d’association.

Article 13

Le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 portant organisation dans l’enseignement technique de sections préparatoires à un concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d’ingénieurs est abrogé.

Article 14

Le ministre d’Etat, ministre de la défense, le ministre de l’éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre d’Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l’éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT